Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 26 sept. 2025, n° 2506058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à sa situation ; son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, le préfet n’ayant pas saisi la commission du titre de séjour comme le prévoient les dispositions du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 432-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces complémentaires ont été produites pour M. B… les 12 juin, 2 juillet et 6 août 2025, et ont été communiquées.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2020, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Des pièces complémentaires ont été produites pour M. B… le 8 septembre 2025, mais n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villard a été entendu, au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 8 mai 1984, est entré régulièrement en France le 11 novembre 2011 sous couvert d’un visa de long séjour, et a ensuite bénéficié jusqu’au 15 janvier 2022 de titres de séjour, d’abord en qualité de conjoint d’une ressortissante française, puis, à la suite de son divorce, en qualité de parent d’enfants français. Le 1er février 2022, il a sollicité le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été accordée pour la période allant du 16 janvier 2020 au 15 janvier 2022. Par un jugement du 1er décembre 2022 du tribunal correctionnel de Bonneville, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois, assortie d’un sursis probatoire de deux ans, pour des faits de violence commis sur ses enfants entre le 1er janvier 2018 et le 1er juin 2022. Le tribunal a, en outre, ordonné, à titre de peine complémentaire, le retrait de l’exercice de l’autorité parentale. Par l’arrêté attaqué du 17 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie a refusé à M. B… le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public et qu’au surplus, il ne remplissait pas les conditions lui permettant d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2.
En premier lieu, aux termes de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à caractériser une menace réelle et actuelle. Celle-ci s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause.
3.
D’une part, contrairement à ce que soutient M. B…, il résulte des dispositions précitées que le préfet peut opposer la menace à l’ordre public tant pour la délivrance d’un premier titre de séjour que pour son renouvellement, qu’il s’agisse d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle. Dès lors, la préfète a pu légalement fonder sa décision sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et M. B… ne peut faire utilement valoir que sa situation ne correspond pas aux cas visés aux articles L. 432-1-1 et L. 432-2 du même code.
4.
D’autre part, il est constant que par un jugement du tribunal correctionnel de Bonneville du 1er décembre 2022, M. B… a été condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois, assortie d’un sursis probatoire de deux ans et d’un retrait total de l’autorité parentale, pour des faits de violence commis sur ses enfants entre le 1er janvier 2018 et le 1er juin 2022, qui ont notamment consisté en des coups de ceinture et qui ont entrainé une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours pour son fils, alors âgé de sept à onze ans, et de moins de huit jours pour sa fille, alors âgée de huit à douze ans. Pour démontrer que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, M. B… fait valoir qu’à la suite de sa condamnation, il a scrupuleusement respecté les mesures de son contrôle judiciaire, en suivant notamment un stage parental, et qu’il a su retrouver une relation apaisée avec ses enfants, qu’il accueillerait désormais régulièrement à son domicile, en se prévalant notamment d’une attestation de la mère des enfants en ce sens. Cependant, compte tenu de la nature et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, qui ont été commis sur une longue période, de leur caractère récent, et du risque de réitération, la préfète de la Haute-Savoie a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, considérer que la présence de M. B… en France constitue une menace pour l’ordre public, et lui refuser pour ce motif le renouvellement de son titre de séjour.
5.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : (…) 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ». Aux termes de l’article L. 423-10 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ».
6.
La condamnation déjà mentionnée de M. B… révèle que celui-ci avait adopté, au moins jusqu’au 1er juin 2022, un comportement incompatible avec la condition liée à la contribution à l’éducation de ses enfants fixée par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, l’attestation de la mère des enfants en date du 11 juin 2025, si elle indique qu’il a repris des contacts apaisés avec les enfants depuis sa condamnation, qu’il les aide financièrement, qu’il héberge actuellement sa fille, dont le collège est plus proche de son domicile, et que son fils réside chez lui en fin de semaine et pour les vacances, n’est pas suffisante pour établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis au moins deux ans à la date de l’arrêté en litige, comme l’exigent les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile . Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté, ainsi que, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance de celles de l’article L. 423-10 du même code.
7.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
8.
M. B… n’étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-7 du code précité, ainsi qu’il a été dit au point 6, la préfète n’était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10.
Pour soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis le 11 novembre 2011 et entretiendrait à nouveau des liens étroits avec ses enfants et la mère de ces derniers. Cependant, s’il indique avoir travaillé régulièrement, sans en justifier, il reconnait lui-même ne pas s’être inséré professionnellement de manière durable, et ne peut se prévaloir utilement à cet égard du caractère temporaire des titres de séjour qui lui ont été délivrés. Dès lors, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 3 et 6, eu égard aux conditions de son séjour en France et compte tenu des buts de la mesure, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPER
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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