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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 sept. 2025, n° 2401636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401636 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, Mme E D et M. C D, en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils M. B D, représentés par le cabinet SELARL Vernaz Aidat Rouault Gaillard, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si leur fils a bénéficié d’une prise en charge médicale et de soins attentifs lors de son hospitalisation à partir du 27 mai 2021 au Centre Hospitalier (CH) de Chartres, de donner tous les éléments permettant d’établir les responsabilités, de dire que l’expert produira un pré-rapport en laissant aux parties un délai raisonnable d’observations, de condamner le CH de Chartres aux dépens et à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— membre du club de handball MSD Chartres Handball, le jeune B D est victime d’une fracture du coude gauche lors d’un match et fait l’objet d’une hospitalisation au CH de Chartres du 27 mai au 30 mai 2021 ;
— en juillet 2021, le plâtre immobilisant l’articulation lui est retiré ;
— les suites de l’opération présentant des complications, il est réalisé alors une IRM le 27 décembre 2022, sans préconisation de reprise chirurgicale compte tenu d’une récupération fonctionnelle satisfaisante en dépit d’une gêne à la mobilité ;
— une expertise médicale amiable est réalisée à la demande de la MMA, assureur de la fédération française de handball, mettant implicitement en cause les soins dispensés par le CH de Chartres ;
— eu égard aux séquelles des blessures de leur fils et à un déficit fonctionnel permanent, Mme E D et M. C D, s’estiment alors fondés à solliciter la présente mesure d’expertise au contradictoire de cet établissement et dans la perspective d’en rechercher la responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2024, le CH de Chartres, représenté par la SELARL Dérec, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il demande que la mission de l’expert soit complétée, qu’il établisse un pré-rapport ou une note de synthèse avant le dépôt de son rapport et qu’il se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours assumés par les organismes sociaux. Enfin, il conclut au rejet de toutes conclusions plus amples ou contraires dirigées contre le CH de Chartres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Beauce Cœur de Loire, indique ne pas s’opposer à l’expertise et, le cas échéant, entend exercer ses droits en matière de créance à l’issue de l’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l’instruction que le litige susceptible d’opposer les requérants au
CH de Chartres relève de la compétence de la juridiction administrative. Cet établissement ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée. Les demandeurs entendent, au principal, mettre en cause la responsabilité de l’hôpital de Chartres. Par conséquent, la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, et d’ordonner une expertise comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions du CH de Chartres tendant à lui donner acte de ses protestations et réserves :
3. Le CH de Chartres demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves sur sa mise en cause et ses responsabilités. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations.
Sur la demande des requérants et du CH de Chartres tendant à ce que l’expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport :
4. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. () Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer () ». En application de ces dispositions, il appartient à l’expert, pour la conduite des opérations qui lui sont confiées dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer aux parties ses constatations et conclusions potentielles et de recueillir leurs éventuelles observations sous la forme d’un projet de rapport communiqué aux parties. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme et M. D et du CH de Chartres déposées en ce sens.
Sur la demande du CH de Chartres tendant à ce que l’expert se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours des organismes sociaux :
5. L’article R. 621-7-1 du code du même code dispose que « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission () ». Il en résulte que, dans le cadre de ses prérogatives de direction des investigations, il revient à l’expert d’apprécier s’il y a lieu de se faire communiquer certains documents ou certaines pièces détenus par les parties. Il suit de là que les conclusions visant à communiquer préalablement les relevés et justificatifs, ou à enjoindre un organisme de sécurité sociale de produire ces documents, doivent être rejetées.
Sur les conclusions des requérants tendant à dire et juger que les frais d’expertise seront mis à la charge du CH de Chartres :
6. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
7. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise, après l’accomplissement de celle-ci. Par conséquent, les conclusions de Mme et M. D qui demandent au juge des référés de mettre à la charge du CH de Chartres les frais d’expertise à intervenir ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les consorts D sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A F, chirurgien orthopédique, domicilié Clinique Jouvenet, 6 square Jouvenet à Paris (75016), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé du jeune B D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le CH de Chartres à la suite de son hospitalisation à partir du 3 juillet 2015 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B D ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. B D, les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Chartres ; les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du patient ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. B D et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du CH de Chartres, et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. B D et des complications dont il souffre depuis son hospitalisation ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. B D une chance de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa première visite au centre hospitalier de Chartres ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. B D de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si les parents du jeune B D ont été informés de la nature des opérations qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’ils ont été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. B D a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération si ses parents en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
7°) dire si l’état de M. B D a entraîné un déficit fonctionnel résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
8°) indiquer à quelle date l’état de santé de M. B D peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel partiel et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
9°) dire si l’état de M. B D est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
10°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrance endurées, préjudice psychologique, etc.) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
11°) apporter, d’une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part, M. B D et ses parents, Mme et M. D, la MSA Beauce Cœur de Loire, et d’autre part, le CH de Chartres.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à
R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le
31 mai 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes de la partie est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée aux consorts D, à la MSA Beauce Cœur de Loire, au CH de Chartres et à l’expert.
Fait à Orléans, le 19 septembre 2025.
Le Président,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 23037532
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