Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 24 oct. 2024, n° 2406338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Chadourne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté litigieux n’est pas établie ;
— l’arrêté contesté est dépourvu de base légale dès lors que l’autorité administrative ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issues de la loi du 26 janvier 2024 sans méconnaître le principe de non-rétroactivité de la loi et qu’il ne pouvait se fonder sur une obligation de quitter le territoire français prise plus d’un an auparavant ;
— le préfet ne démontre pas avoir mis en œuvre les diligences permettant son éloignement dans les meilleurs délais, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation, dès lors que le trajet pour se rendre au commissariat central de police de Bordeaux est très long depuis son domicile, que le commissariat de Cenon est plus proche et que son comportement ne justifie pas l’obligation de présence à son domicile de 16h à 19h, plage horaire qui ne semble pas pertinente ;
— l’arrêté en litige porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir, protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jaouën a été entendu au cours de l’audience publique, M. A et le préfet de la Gironde n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 mars 2022, la préfète de la Gironde a obligé M. A, ressortissant turc né le 10 septembre 1981, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 8 octobre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi susvisée du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ». En vertu de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ».
5. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-216 du 30 septembre 2024, le préfet de la Gironde a donné délégation de signature à M. C B, chef de la section « éloignement » et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (parties législative et réglementaire), au nombre desquelles figure la décision litigieuse, en l’absence de la cheffe du bureau de l’éloignement. Il n’est pas établi, ni d’ailleurs soutenu, que celle-ci n’aurait pas été régulièrement absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée : " () IV. -L’article 72, à l’exception du 2° du VI, () [entre] en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur () ". Par ces dispositions, le législateur a implicitement mais nécessairement prévu que les dispositions du 2° du VI de l’article 72 de la même loi, qui ont modifié le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour allonger à trois ans le délai dans lequel l’étranger peut être assigné à résidence en exécution d’une obligation de quitter le territoire, sont applicables immédiatement, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, en l’absence de disposition réglementaire nécessaire à leur application. Il en résulte qu’à cette date, un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français datant de plus d’un an mais de moins de trois ans peut faire l’objet d’une assignation à résidence pour l’exécution de cette mesure d’éloignement. Si des dispositions législatives ou règlementaires nouvelles ont par principe vocation à s’appliquer aux situations en cours, l’autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, en faire application à des situations juridiquement constituées à la date de leur entrée en vigueur.
7. M. A soutient que le préfet de la Gironde a entaché son arrêté d’une erreur de droit en fondant la décision contestée sur l’arrêté du 11 mars 2022, alors que cet arrêté avait été prononcé plus d’un an auparavant. Toutefois, il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l’article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l’assignation à résidence d’un étranger sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire prise plus d’un an auparavant, elles n’avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement, l’étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Il s’ensuit que l’écoulement du temps depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A le 11 mars 2022, n’a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l’intéressé dans une situation juridique définitivement constituée susceptible de faire obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d’éloignement. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet de la Gironde ne démontre pas avoir mis en œuvre les diligences permettant son éloignement dans les meilleurs délais, il ne résulte pas des dispositions citées au point 4 que le préfet serait tenu d’apporter une telle démonstration. En outre, et en tout état de cause, eu égard à la demande de laissez-passer consulaire formée par l’autorité préfectorale auprès des autorités consulaires turques, l’éloignement de M. A doit être regardé comme demeurant une perspective raisonnable. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, en vertu de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
10. M. A fait valoir que le trajet pour se rendre au commissariat central de police de Bordeaux est très long depuis son domicile, que le commissariat de Cenon est plus proche et que son comportement ne justifie pas l’obligation de présence à son domicile de 16h à 19h, plage horaire qui ne semble pas pertinente. Toutefois, tout d’abord, il ne produit aucun élément de nature à établir que l’obligation de se présenter au commissariat central de police de Bordeaux, qui n’est qu’hebdomadaire et est prévue sur une plage horaire de 9h à 12h, suffisamment large pour lui permettre d’organiser son trajet, aurait des conséquences excessives sur sa situation, alors qu’il ne fait valoir aucune insertion professionnelle ni aucune autre obligation personnelle à laquelle cette mesure ferait obstacle. Ensuite, les dispositions citées au point précédent ne subordonnent pas la désignation d’une plage horaire pendant laquelle l’étranger doit demeurer dans les locaux où il réside à une condition tenant à son comportement. Enfin, il ne précise nullement en quoi la plage horaire de 16h à 19h durant laquelle il doit être présent à son domicile ne serait pas pertinente et quelles conséquences cette obligation de présence à son domicile aurait sur sa situation. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation.
11. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen à l’encontre de la décision attaquée dès lors que celle-ci a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il n’appartient pas à la juridiction administrative d’examiner la constitutionnalité. Au demeurant, les obligations rappelées au point 10 imposées à M. A ne portent pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de de 45 jours.
Sur les frais liés au litige :
13. Dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La magistrate désignée,
S. JAOUËNLa greffière,
C. GIOFFRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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