Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 18 nov. 2025, n° 2511720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2025-JK-327 du 3 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté n°2025-JK-327-B du 3 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’examiner sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté n°2025-JK-327 du 3 novembre 2025 :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est privée de base légale dès lors qu’elle a été prise en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté n°2025-JK-327 B du 3 novembre 2025 portant assignation à résidence :
- il n’est pas motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle sollicite une substitution de base légale de l’arrêté n°2025-JK-327 du 3 novembre 2025, celui-ci pouvant être édicté en application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevés par M. B… à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les arrêtés attaqués ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- les arrêts n° C-636/23 et n° C-637/23 du 1er août 2025 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 à 14h00 :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les observations de Me Huard, représentant M. B…, qui a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 15 septembre 1988, déclare être entré en France en septembre 2021 sous couvert d’un visa et s’être vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 23 septembre 2024. Il a été interpellé le 3 novembre 2025 par les services de la gendarmerie nationale qui l’ont entendu en retenue en vue de la vérification du droit au séjour. Par un arrêté n°2025-JK-327 du 3 novembre 2025, la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté n°2025-JK-327 B du 3 novembre 2025, édicté en vue d’assurer l’exécution de cette mesure d’éloignement, la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté n°2025-JK-327 du 3 novembre 2025 :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
3. La décision portant obligation de quitter le territoire français contestée vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A… B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, la préfète doit être regardée, contrairement à ce que soutient M. B…, comme ayant régulièrement vérifié, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code, qu’il n’était pas susceptible de se voir reconnaître un droit au séjour en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée et qu’elle aurait été édictée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du traité sur l’Union européenne : « (…) 3. Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux. ».
5. M. B… soutient qu’il n’a pu présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision contestée, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne à être entendu. Une atteinte au droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, M. B… se borne à faire valoir qu’il n’a pas été en mesure de faire état de sa situation oralement et par écrit. Toutefois, d’une part, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle retrace son parcours personnel et notamment sa situation administrative et que, d’autre part, il a été auditionné le 3 novembre 2025 par les services de la gendarmerie de La Mure et a été invité à exprimer son point de vue quant à l’éventualité de l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre, alors qu’il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement, ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant d’édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
8. Pour prononcer à l’encontre de M. A… B… une obligation de quitter le territoire français, la préfète de l’Isère s’est fondée, ainsi qu’il a déjà été dit, sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour, en relevant notamment que l’intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement en France et qu’il s’y maintenait sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Si M. B… soutient que la décision en litige est entachée d’un défaut de base légale eu égard à la circonstance qu’il serait entré en France en dernier lieu au mois de janvier 2024 sous couvert de sa carte de séjour pluriannuelle valable trois ans, il ne produit aucune pièce de nature à établir la date de sa dernière entrée sur le territoire français. Toutefois, il ressort des bulletins de paie versés au dossier que l’intéressé a travaillé sans absence significative à compter du 4 janvier 2024, de sorte que la préfète de l’Isère n’établit pas qu’il serait rentré en France pour la dernière fois irrégulièrement. Dès lors que la décision en litige ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour, la préfète de l’Isère demande, au cas où l’entrée régulière de M. B… serait considérée comme étant établie, à ce que soit substituée au 1° le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
10. M. B… déclare être entré en France en septembre 2021 sous couvert d’un visa, qu’il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 23 septembre 2024 et qu’il est entré en France en dernier lieu régulièrement au début de l’année 2024 et qu’il a été confronté avec son employeur à des difficultés pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour. Il est constant que M. B… s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour et qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il s’ensuit que la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées, le cas échéant, à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, que, s’étant maintenu sur le territoire français sans avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour après l’expiration de sa carte de séjour, M. B… se trouvait dans la situation où, en application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère pouvait décider de l’obliger à quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale, demandée par la préfète, n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. Par suite, et en tout de cause, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision en litige doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. M. B… fait valoir qu’il est entré en France sous couvert d’un visa mention « travailleur saisonnier », qu’il y réside depuis plus de quatre ans et qu’il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant cette mention valable jusqu’au 23 septembre 2024, qu’il travaille depuis le 1er février 2022 sous contrat de travail à durée déterminée devenu à durée indéterminée, en qualité de façadier, qui constitue un métier en tension, qu’il a suivi plusieurs formations prises en charge par son employeur, qu’il n’a pu solliciter un changement de statut pour se voir délivrer un titre de séjour mention « salarié » en raison des difficultés rencontrées avec son employeur, qu’il perçoit des revenus lui permettant de subvenir à ses besoins, qu’il travaille avec son cousin dans la même entreprise et qu’il s’est créé des liens sociaux et amicaux forts depuis son arrivée sur le territoire. Toutefois, M. B… est entré à l’âge de trente-trois ans sur le territoire français et y résidait depuis quatre ans à la date de la décision contestée. Célibataire et sans enfant, il a déclaré sans l’établir avoir en France des cousins, cousines, oncles et tantes, tout en précisant ne pas avoir de contact avec eux à l’exception de celui travaillant dans la même entreprise que la sienne, tandis qu’il conserve de fortes attaches dans son pays d’origine où réside sa mère malade et où il retourne ponctuellement. S’il fait valoir qu’il a rencontré avec son employeur des difficultés pour obtenir un changement de statut par la délivrance d’une carte de séjour mention « salarié », cet employeur indique dans une attestation du 7 novembre 2025 que, suite à l’expiration du titre de séjour valable jusqu’au 23 septembre 2024, l’entreprise a déposé à deux reprises des demandes d’autorisation de travail qui ont été refusées. La circonstance que M. B… occupe à temps complet, depuis le mois de février 2022, en contrat à durée déterminée puis indéterminée, au sein de la société « Alpes Renov » un emploi de façadier qui constitue un métier en tension, n’est pas de nature à démontrer une insertion sociale et professionnelle suffisamment ancrée dans la durée sur le territoire français, où il se maintient irrégulièrement depuis le 23 septembre 2024, et alors qu’il n’établit ni même n’allègue qu’il serait dénué de perspectives professionnelles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En sixième lieu, pour les mêmes raisons, et en l’absence de circonstance particulière, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. En septième lieu, la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 1er août 2025, « Al Hoceima » (C-636/23) et « Boghni » (C-637/23), a dit pour droit que l’article 3, point 4, et l’article 7 de la directive 2008/115 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 susvisée doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à la décision d’accorder ou non un délai de départ volontaire ou à la durée de ce délai, la décision de retour concernée doit être annulée dans son intégralité. Toutefois, en l’espèce, ainsi qu’il est dit ci-dessous, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire sont rejetées. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
16. La décision en litige vise, notamment, les articles L. 612-2 et L. 612-3 1° et 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la décision précise qu’il existe un risque que M. B… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il a déclaré lors de son audition être entré pour la dernière fois en France en janvier 2024 suite à un court séjour en Tunisie sans en justifier, que s’il a circulé régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour entre le 24 septembre 2021 et le 23 septembre 2024, il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour expiré depuis le 23 septembre 2024, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment, parce qu’il indique avoir un passeport sans en justifier ni être en mesure d’en présenter une copie, qu’il n’est pas non plus en mesure de justifier d’une adresse permanente ou effective sur le territoire français puisqu’il déclare vivre à La Mure sans produire d’attestation ou d’autres pièces justifiant son adresse, qu’il ne dispose d’aucune ressource légale en propre pour pourvoir à son retour dans son pays d’origine par ses propres moyens puisque sa situation administrative ne lui permet pas d’exercer un emploi en France et qu’il a explicitement indiqué lors de son audition ne pas vouloir se conformer à toute mesure d’éloignement susceptible d’être prise à son encontre. Dans ces conditions, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
18. En troisième lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Selon l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
19. Pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère a relevé notamment qu’il ne justifie pas de circonstance humanitaire, qu’il n’était pas en mesure de démontrer être entré pour la dernière fois en France en janvier 2024 suite à un court séjour en Tunisie. S’il ressort du procès-verbal d’audition en retenue du 3 novembre 2025 que M. B… a déclaré être retourné en Tunisie, en janvier 2024, pour rendre visite à sa mère malade pendant moins de dix jours et être revenu en France, sans produire son passeport qui permettrait d’établir son retour régulier sur le territoire français, il ressort des bulletins de paie versés au dossier que l’intéressé a travaillé sans absence significative à compter du 4 janvier 2024, de sorte que la préfète de l’Isère n’établit pas qu’il serait rentré en France pour la dernière fois irrégulièrement. En outre, la préfète de l’Isère a considéré à tort que M. B… ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il réside à La Mure depuis le mois de juillet 2023. Toutefois, M. B… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors que, d’une part, il n’a pas été mesure de présenter son passeport ou une copie de celui-ci aux services de gendarmerie et que, d’autre part, il ne dispose pas de ressources légales en propre pour pourvoir au retour dans son pays d’origine par ses propres moyens dès lors que sa situation administrative ne lui permet pas d’exercer un emploi en France. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère aurait pris légalement la même décision si elle s’était fondée sur ces deux derniers motifs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité tunisienne de M. B…, vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise qu’il ne justifie pas être exposé personnellement à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision comporte ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l’énoncé suffisant des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
22. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant d’édicter la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. B…, qui n’a pas démontré l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ne peut obtenir l’annulation de ces décisions. Il n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
25. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
26. La décision en litige vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte l’exposé des motifs de fait sur lesquels la préfète de l’Isère s’est fondée pour interdire à M. B… le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en procédant à l’examen d’ensemble de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
27. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
28. Si M. B… fait valoir qu’il exerce un métier en tension en qualité de façadier, cette circonstance ne constitue pas une circonstance humanitaire qui aurait dû conduire la préfète de l’Isère à ne pas édicter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
29. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté n°2025-JK-327 B du 3 novembre 2025 portant assignation à résidence :
30. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
31. En second lieu, l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
32. Il résulte des termes mêmes de la décision contestée, qui vise, d’une part, les articles L. 731-1, L. 732-3 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, l’arrêté n°2025-JK-327 du 3 novembre 2025, que la préfète de l’Isère a relevé que M. B… justifie d’une adresse précise à La Mure jusqu’à la date de son départ de France et qu’il dispose ainsi de garanties de représentation effectives permettant d’envisager son éloignement. En outre, il est précisé que son éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors qu’il s’est engagé à remettre son passeport au premier pointage ou, à défaut, de justifier, dans les quinze jours suivant la notification de la mesure d’assignation, avoir pris attache avec les autorités consulaires dont relève sa nationalité aux fins d’obtenir la délivrance d’un document transfrontière. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision d’assignation à résidence et d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B… doivent être écartés.
33. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
34. En premier lieu, la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
35. En second lieu, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susmentionné : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
36. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Le présent jugement rejetant les conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à cet effacement.
Sur les frais liés au litige :
37. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. Hamdouch
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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