Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 3 déc. 2024, n° 2200667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2200667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Brault, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Stains a rejeté sa demande du 9 septembre 2021, tendant à la communication de son dossier administratif complet, à l’attribution de la protection fonctionnelle, à la saisine du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en vue de l’ouverture d’une enquête administrative interne ainsi qu’à ce qu’il soit procédé à une nouvelle instruction de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ;
2°) de condamner la commune de Stains à lui verser la somme totale de 15 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) d’enjoindre à la commune de Stains de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, de lui communiquer son dossier administratif, de saisir le comité d’hygiène, de santé et des conditions de travail et de mettre en œuvre une enquête interne, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Stains la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 15 novembre 2021 refusant de lui communiquer son entier dossier individuel méconnaît l’article 18 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la décision refusant de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle est illégale dès lors que d’une part, elle est insuffisamment motivée et d’autre part, elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision refusant de saisir le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et d’ouvrir une enquête administrative méconnaît les dispositions de l’article 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 38, 39, 41 et 58 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 dès lors que les tensions existantes au sein du service caractérisent l’existence d’un danger grave et imminent et de risques de maladies professionnelles et/ou d’accidents de travail répétés ;
— la décision rejetant son recours gracieux contre la décision du 20 janvier 2020 refusant de reconnaître la pathologie dont elle souffre en maladie professionnelle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
— elle a subi un préjudice moral, un préjudice de carrière et un préjudice de santé qu’elle évalue à la somme de 5 000 euros pour chaque chef de préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, la commune de Stains conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au
27 septembre 2024.
Par un courrier du 12 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à la communication du dossier administratif complet de Mme A dès lors que celui-ci lui a été adressé par voie postale le 4 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Me Brault, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, attachée principale territoriale, retraitée depuis le 1er janvier 2022, exerçait les fonctions de responsable du service maquette impression reprographie (MIR) au sein de la commune de Stains. Le 9 septembre 2021, elle a demandé à la commune de lui communiquer son entier dossier administratif, de lui attribuer le bénéfice de la protection fonctionnelle, de saisir le comité d’hygiène de santé et des conditions de travail en vue de diligenter une enquête administrative interne, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et de l’indemniser des préjudices subis. Par une décision du 15 novembre 2021, le maire de la commune de Stains a rejeté ces demandes. Mme A demande au tribunal, d’une part, d’annuler cette décision et, d’autre part, de condamner la commune de Stains à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des écritures en défense, auxquelles Mme A n’a pas répliqué, que son dossier complet lui a été adressé par voie postale le 4 février 2022. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 15 novembre 2021 en tant qu’elle refuse cette communication sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus du bénéfice de la protection fonctionnelle :
3. Aux termes de l’article 11 de la loi n°83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L.211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A, la décision du
15 novembre 2021 indique avec suffisamment de précision les motifs de fait sur lesquels le maire de Stains s’est fondé pour refuser à la requérante le bénéfice de la protection fonctionnelle, l’administration n’étant pas tenue de répondre de manière détaillée à l’ensemble des éléments soumis par l’agente au titre des dégradations de ses conditions de travail. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, Mme A soutient qu’à la suite de la nomination d’un nouveau membre du cabinet en charge de la communication en juin 2018 et d’une note interne du
15 novembre 2019, précisant que l’ensemble des demandes de travaux de reprographie et d’impression sont centralisées à la direction de la mission communication, elle a connu une dégradation de ses conditions de travail et a été privée de l’essentiel de ses fonctions d’encadrement, ce qui a conduit à son placement en congé maladie du 26 novembre 2019 au
30 novembre 2020. Mme A fait également valoir que son bureau a été réaffecté à compter du mois de juin 2020 et la serrure changée. Toutefois ces circonstances, dont il n’est pas établi qu’elles ne relèveraient pas de mesures d’organisation prises dans l’intérêt du service, ne sont pas en elles-même de nature à constituer des atteintes volontaires à l’intégrité de l’intéressée, des violences, menaces, injures, diffamations ou outrages au sens des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dont la commune de Stains aurait été tenue de la protéger par la mise en œuvre d’une protection fonctionnelle, la requérante ne qualifiant pas, par ailleurs, les faits dont elle se prévaut de harcèlement moral. Dès lors, Mme A pas fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande de protection fonctionnelle la commune de Stains a méconnu les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
En ce qui concerne le refus opposé à la demande de saisine du comité d’hygiène, de santé et des conditions de travail et de l’absence de l’organisation d’une enquête administrative :
6. Aux termes de l’article 5-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle dans la fonction publique territoriale : « Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. / Il peut se retirer d’une telle situation. / L’autorité territoriale prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail. ». Aux termes de l’article 5-2 du même décret : « Si un membre du comité mentionné à l’article 37 constate, notamment par l’intermédiaire d’un agent qui s’est retiré d’une situation de travail définie au premier alinéa de l’article 5-1, qu’il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement l’autorité territoriale et consigne cet avis dans le registre () / Il est procédé à une enquête immédiate par l’autorité territoriale, en compagnie du membre du comité mentionné à l’article 37 ayant signalé le danger. L’autorité territoriale prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le comité des décisions prises. / En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le comité mentionné à l’article 37 est réuni en urgence dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures. L’inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister () ». Aux termes de l’article 41 du même décret : « Le comité procède, dans le cadre de sa mission d’enquête en matière d’accidents du travail, d’accidents de service ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, à une enquête à l’occasion de chaque accident du travail, chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l’article 6. / Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant un représentant de la collectivité ou de l’établissement et un représentant du personnel. La délégation peut être assistée d’un médecin du service de médecine préventive, de l’agent mentionné à l’article 5 et de l’assistant ou du conseiller de prévention. /Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données. ». Les points 3° et 4° de l’article 6 de ce décret auxquels renvoie cet article concernent les accidents de service graves ou maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d’homme, ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente, ou ayant révélé l’existence d’un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ainsi que l’accident de service ou la maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail, ou à des postes de travail similaires, ou dans une même fonction, ou des fonctions similaires. Enfin, selon les termes de l’article 58 de ce décret : « Le comité se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, à son initiative, ou dans le délai maximum d’un mois, sur demande écrite de deux représentants titulaires du personnel lorsque le comité comprend au plus quatre représentants titulaires et de trois représentants dans les autres cas. / En outre, le comité est réuni par son président à la suite de tout accident dans les conditions prévues par le II de l’article 33-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée () ».
7. Mme A soutient que la décision attaquée en tant qu’elle rejette sa demande de saisine du CHSCT afin que cette instance mène une enquête, est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles 38, 39, 41 et 58 du décret n° 85-603 du
10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent, et notamment des termes de l’article 58 du décret du 10 juin 1985, que l’administration est tenue de réunir le CHSCT à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité, ou ayant pu entraîner des conséquences graves. Mme A n’établit pas avoir été victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle répondant aux conditions de saisine de cette instance paritaire. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 5-2 et 41 du décret précité que le CHSCT procède à une enquête lorsqu’un agent est soumis à une cause de danger grave et imminent, ainsi qu’à l’occasion d’accident du travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné mort d’homme, ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente, ou ayant révélé l’existence d’un danger grave, ou encore présentant un caractère répété à un même poste de travail, ou à des postes de travail similaires, ou dans une même fonction, ou des fonctions similaires. Mme A ne démontrant pas avoir été dans l’une de ces situations à la date de la décision litigieuse, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision refusant de saisir le CHSCT en vue de l’ouverture d’une enquête par ce comité serait entachée d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la reconnaissance de sa pathologie au titre de la maladie professionnelle :
8. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, introduit par l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 susvisée : « IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (). Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
9. Aux termes de l’article 47-8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Enfin, aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
10. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique territoriale, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue sous forme de décret en Conseil d’Etat par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
11. Il ressort des pièces du dossier que le 26 novembre 2019, Mme A a demandé la reconnaissance en maladie professionnelle de son état anxiodépressif. Par une décision du 20 janvier 2020, la commune de Stains a rejeté cette demande au seul motif que la commission de réforme avait " bloqué le traitement de [son] dossier en sollicitant des éléments médicaux en lien avec le tableau des maladies professionnelles " et que la pathologie déclarée n’étant pas une maladie figurant sur le tableau de maladies professionnelles, elle ne pouvait dès lors être traitée au titre de la maladie professionnelle. Toutefois, s’il n’est pas contesté que le syndrome anxiodépressif dont souffre Mme A ne relève pas des tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, il résulte des dispositions précitées du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 que la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est subordonnée à la réalisation de deux conditions cumulatives, tenant, d’une part, à ce que la pathologie présente un lien essentiel et direct avec l’exercice des fonctions et, d’autre part, à ce qu’elle entraîne une incapacité correspondant à un taux déterminé par la commission de réforme qui doit être au moins égal à 25 %. Dans ces conditions, en se bornant à s’approprier l’avis de la commission de réforme, sans vérifier si les deux conditions cumulatives prévues à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, étaient réunies, la commune de Stains a commis une erreur de droit. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le refus de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle est entaché d’illégalité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée du 15 novembre 2021 de la commune de Stains doit être annulée seulement en tant qu’elle rejette la demande de
Mme A de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Mme A recherche la responsabilité de la commune de Stains en raison du harcèlement moral dont elle a été victime, du manquement de son employeur à son obligation de sécurité et de l’illégalité du refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
14. Toutefois, d’une part, il résulte de qui a été dit aux points 4 et 5 que la commune de Stains n’a pas commis d’illégalité fautive en refusant de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle. D’autre part, Mme A, qui se prévaut seulement de la dégradation de ses conditions de travail, n’apporte aucun élément de nature à faire présumer l’existence de faits de harcèlement moral. Enfin, les éléments exposés au point 5 ne sont pas suffisants pour caractériser un manquement de la commune à l’obligation de sécurité des agents publics. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Mme A demande qu’il soit enjoint à la commune de Stains de lui accorder la protection fonctionnelle, de saisir le comité d’hygiène, de santé et des conditions de travail et de mettre en œuvre une enquête interne. Toutefois, le présent jugement n’implique aucune de ces mesures d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Stains la somme de 1 500 euros demandée par Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 15 avril 2021 en tant qu’elle porte sur la communication du dossier administratif à Mme A.
Article 2 : La décision du 15 avril 2021 est annulée en tant qu’elle refuse de procéder à une nouvelle instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de
Mme A.
Article 3 : La commune de Stains versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Stains.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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