Annulation 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 13 juin 2024, n° 2310365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2023, M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet de police ayant méconnu l’étendue de sa compétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police le 19 mai 2023.
Par une ordonnance du 15 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 16 octobre 2022, réceptionné par les services de la préfecture de police le 18 octobre 2022, M. A, ressortissant marocain né le 23 janvier 1999 à Sidi Bouhria, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » en application de l’article 3 de l’accord franco-marocain ou son admission au séjour dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est née une décision implicite de rejet dont M. A demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
4. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé une demande de titre de séjour à la préfecture de police qui a été réceptionnée le 18 octobre 2022. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 18 février 2023. Par un courrier recommandé avec avis de réception, reçu en préfecture le 21 février 2023, M. A a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Il soutient, sans être contredit par le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que ce dernier n’a pas répondu à ce courrier. Dans ces conditions, et alors qu’aucune décision explicite n’est intervenue, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation. Il y a lieu, par suite, d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au moyen retenu, qui est le seul en l’état de l’instruction de nature à fonder l’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l’intéressé, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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