Non-lieu à statuer 17 décembre 2025
Annulation 4 février 2026
Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 déc. 2025, n° 2534869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Ottou, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de changement de statut et de l’enregistrement de sa demande de carte de résident en tant que parent d’enfant réfugié, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, durant cette instruction, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, en cas de non-admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette somme à lui-même en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; qu’il a déposé en juin 2025 une demande de changement de statut sur l’ANEF pour obtenir une carte de résident comme parent bénéficiaire de la protection internationale ; que cette demande a été clôturée le 16 octobre 2025 au motif qu’il n’avait pas indiqué le numéro étranger de son enfant et qu’il a été invité à redéposer une demande de titre de séjour sur l’ANEF ; qu’il ne parvient pas, malgré ses sollicitations, à faire enregistrer sa nouvelle demande de titre de séjour en raison d’un dysfonctionnement informatique et de l’inertie de l’administration ; qu’en tant que père d’une enfant mineure qui s’est vue reconnaître l’asile par une décision du 30 avril 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra), il remplit l’ensemble des conditions posées par l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait donc dû se voir délivrer une carte de résident ;
- les mesures sollicitées sont utiles ;
- les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête et au rejet de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le requérant a été destinataire le 11 décembre 2025 d’une convocation l’invitant à se présenter auprès des services de la préfecture de police le mardi 30 décembre 2025 en vue du dépôt de sa demande et de la délivrance d’un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 16 novembre 2001, a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 18 novembre 2022 au 17 novembre 2024. Sa fille mineure s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 30 avril 2025 de l’Ofpra. Le 30 juin 2025, il a sollicité un changement de statut afin d’obtenir une carte de résident en tant que parent d’enfant bénéficiaire de la protection internationale. Cette demande a fait l’objet d’une décision de clôture le 16 octobre 2025 au motif qu’il n’avait pas indiqué le numéro étranger de son enfant et M. A… a été invité à redéposer une demande de titre de séjour sur l’ANEF. Par la requête susvisée, M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de changement de statut et de l’enregistrement de sa demande de carte de résident en tant que parent d’enfant réfugié et de lui délivrer, durant cette instruction, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… a été destinataire le 11 décembre 2025 d’une convocation l’invitant à se présenter auprès des services de la préfecture de police le mardi 30 décembre 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Ottou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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