Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 avr. 2025, n° 2505897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 3, 10 et 14 avril 2025 sous le numéro 2505876, Mme E B épouse D et M. C D, représentés par Me Vincensini, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 novembre 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), refusant de délivrer à Mme B un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa de long séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : le regroupant est séparé de sa conjointe et de son enfant alors que les démarches en vue du regroupement familial ont été initiées depuis plus de deux ans, cette séparation a des répercussions sur l’état de santé de Mme B, leur enfant est désormais âgé de deux ans et demi, le rejet de sa demande de visa de long séjour l’empêche de se rendre en France pour rendre visite au regroupant et les visites de M. D sont nécessairement espacées compte tenu de ses contraintes professionnelles ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant des documents d’état civil que la demandeuse de visa a communiqués et il n’y a aucune discordance entre les copies littérales d’actes de naissance produites ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
* la condition d’urgence n’est pas remplie : le regroupant a attendu six mois après l’obtention de son titre de séjour pour solliciter le regroupement familial qui a été autorisé le 10 octobre 2023 et sa conjointe n’a déposé sa demande de visa que le 17 janvier 2024, par ailleurs le regroupant s’est rendu régulièrement au Sénégal, les allégations s’agissant de l’état de santé de la demandeuse de visa ne sont pas étayées par des pièces ;
* aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les copies littérales de l’acte de naissance de Mme B, initialement communiquées, n’étaient pas conforme aux dispositions des articles 38, 41 et 52 du code civil sénégalais, la nouvelle copie littérale d’acte de naissance délivrée le 19 décembre 2024 bien qu’elle mentionne des informations rectifiées en exécution d’une ordonnance du tribunal d’instance de Mbour (Sénégal), ne comporte pas la signature du déclarant, le lien matrimonial avec la demandeuse de visa n’étant pas établi, celle-ci a vocation à rester au Sénégal et il est dans l’intérêt supérieur de leur fils de rester à ses côtés dans ce pays, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
II. Par une requête enregistrée les 3 et 10 et 14 avril 2025 sous le numéro 2505897, Mme E B épouse D et M. C D agissant en leur noms propre et en qualité de représentant légal de l’enfant Marcus Joseph Léopold D, représentés par Me Vincensini, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 novembre 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), refusant de délivrer à Marcus Joseph Léopold D un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa de long séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le regroupant est séparé de son enfant désormais âgé de deux ans et demi depuis sa naissance alors que les démarches en vue du regroupement familial ont été initiées depuis plus de deux ans, le rejet de la demande de visa de long séjour Marcus Joseph Léopold D empêche Mme B et leur fils de se rendre en France pour rendre visite au regroupant ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant des documents d’état civil communiqués aux autorités consulaires et alors que la déclaration de la naissance F D a été faite dans un délai de cinq jours et le ministre ne formule aucune critique à l’encontre des actes présentés pour la demande de visa à son profit ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
* la condition d’urgence n’est pas remplie : le regroupant a attendu six mois après l’obtention de son titre de séjour pour solliciter le regroupement familial qui a été autorisé le 10 octobre 2023 et sa conjointe n’a déposé sa demande de visa que le 17 janvier 2024, par ailleurs le regroupant s’est rendu régulièrement au Sénégal, les allégations s’agissant de l’état de santé de la demandeuse de visa ne sont pas étayées par des pièces ;
* aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les copies littérales de l’acte de naissance de Mme B, initialement communiquées, n’étaient pas conforme aux dispositions des articles 38, 41 et 52 du code civil sénégalais, la nouvelle copie littérale d’acte de naissance délivrée le 19 décembre 2024 bien qu’elle mentionne des informations rectifiées en exécution d’une ordonnance du tribunal d’instance de Mbour (Sénégal), ne comporte pas la signature du déclarant, le lien matrimonial avec la demandeuse de visa n’étant pas établi, celle-ci a vocation à rester au Sénégal et il est dans l’intérêt supérieur de leur fils de rester à ses côtés dans ce pays, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête enregistrée sous le n°2505895 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— la requête enregistrée sous le n°2505896 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Glize, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2025 à 10h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Glize, juge des référés,
— les observations de la représentante du ministre, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que les conséquences sur l’état de santé de Mme B ne sont pas établies.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant sénégalais, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 octobre 2023 au profit de sa conjointe alléguée, Mme B et de leur enfant déclaré, Marcus Joseph Léopold. Les demandes de visa de long séjour déposées à ce titre ont été rejetées par l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) le 25 novembre 2024. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire. Les requérants demandent la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2505876, et n° 2505897, relatives à la même décision rejetant les demandes de visas de long séjour, concernent la même procédure de regroupement familial, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les requérants soutiennent que la séparation familiale est difficile notamment pour leur fils âgé de deux ans. Par ailleurs, alors qu’ils ont déposé leur demande de regroupement familial le 1er mars 2023, laquelle a été autorisée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 10 octobre 2023, ils n’ont par la suite, pas manqué de diligence dans leurs démarches pour obtenir les visas sollicités et ont procédé à la présentation des pièces complémentaires demandées par l’autorité consulaire, dans des délais très brefs. Compte tenu de ces éléments et dans les circonstances de l’espèce le requérant doit être regardé comme justifiant de ce que les décisions de refus de visas portent une atteinte grave et immédiate à leur situation caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. En l’état de l’instruction le moyen de la requête tiré de l’erreur d’appréciation entachant la décision attaquée s’agissant de la preuve de l’identité Mme B et F D, ainsi que du lien familial les unissant au regroupant est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France confirmant les décisions de refus de visas opposées à Mme B et à Marcus Joseph Léopold D.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la situation des deux demandeurs de visa. Il y a lieu de lui enjoindre de faire procéder à ce réexamen dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours, réceptionné le 26 décembre 2024, formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme B et à Marcus Joseph Léopold D des visas de long séjour au titre du regroupement familial est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas de Mme B et F D dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. D et à Mme B la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B épouse D, à M. C D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
J. GLIZE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2505876, 2505897
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