Rejet 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 sept. 2023, n° 2311383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Nexity |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le maire de Chantonnay a rejeté son recours gracieux contre les arrêtés n° PA 085 051 22 C 0002 du 7 mars 2023 et n° PC 085 051 22 C 0079 du 9 mars 2023 délivrant un permis d’aménager et un permis de construire à la société Nexity en vue de la construction de soixante logements rue de la Siacre, à Chantonnay.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Chantonnay a rejeté le recours de M. B tendant à l’annulation du permis d’aménager n° PA 085 051 22 C 0002 du 7 mars 2023 et du permis de construire n° PC 085 051 22 C 0079 du 9 mars 2023 en faisant valoir notamment que la plupart des troubles dont l’intéressé se prévalait, à savoir une perte d’intimité, une dégradation de son cadre de vie, une perte éventuelle d’ensoleillement ou une dépréciation de la valeur vénale de son bien, ne relèvent pas des dispositions du code de l’urbanisme. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir de nouveau que le projet litigieux engendrerait une perte d’intimité sur sa propriété. Toutefois, il ne conteste pas le motif invoqué par le maire de Chantonnay tiré de ce que cet argument ne constitue pas une règle d’urbanisme susceptible d’aboutir à l’annulation des autorisations d’urbanisme contestées. Ainsi, les moyens soulevés sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Nantes, le 27 septembre 2023
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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