Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 16 avr. 2025, n° 2409425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. A B, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en l’absence de procédure contradictoire préalable en méconnaissance des articles L.121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Colin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1975, est entré en France le 22 février 2013 muni d’un visa Schengen. Il a sollicité le 21 décembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 30 mai 2024.
Sur l’arrêté attaqué :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer toutes les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même motivée.
4. Les décisions attaquées du 30 mai 2024 visent les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elles font application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet expose avec suffisamment de précision la situation personnelle et familiale de M. A B et les motifs pour lesquels il n’est pas fait droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que celles des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées ou à tout le moins de son insuffisance doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. M. B a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour et a donc eu la possibilité de faire valoir, à cette occasion, tous éléments utiles à l’appui de sa demande. Il lui était également loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Au demeurant, le requérant ne précise pas quels sont les éléments qu’il aurait souhaité faire valoir et qui auraient été susceptibles d’influer sur le contenu des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont illégales dès lors que l’intéressé n’a pas été entendu doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
8. M. B soutient qu’il réside en France depuis plus de dix ans et qu’ainsi la commission de titre de séjour aurait dû être saisie. Le préfet du Val-d’Oise a estimé que le requérant n’avait pas justifié de façon probante sa présence sur les années 2017 et 2018. Il ressort des pièces du dossier qu’au titre des années 2017 et 2018, le requérant produit des relevés bancaires attestant de mouvements de retrait ou de dépôt d’argent sur son livret A de janvier 2017 à avril 2017 puis à compter de décembre 2017, une mise en demeure de payer la « taxe audio » en date d’avril 2017, un contrat de pass navigo daté de décembre 2018. Il produit également des bulletins de salaire de décembre 2017 à février 2018 pour le compte de la société NETTEC laquelle a toutefois contesté les avoir émis, un contrat de travail conclu avec la société COFRANETH du 30 octobre 2017 au 10 novembre 2017 et trois bulletins de salaire du 1er août au 30 octobre 2018 pour cette même société, ces éléments n’étant corroborés par aucun avis d’imposition. L’intéressé ne justifie donc que d’une présence ponctuelle ou intermittente sur le territoire national au cours des années 2017 et 2018. Ainsi, par les seules pièces qu’il produit, M. B ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, à la date de la décision contestée de refus de séjour. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’était dès lors pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d’édicter l’arrêté attaqué. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
9. En deuxième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Si cet article permet à l’autorité préfectorale de délivrer, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à des ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux conditions requises pour prétendre à ces titres, cette faculté est toutefois subordonnée à la condition que l’admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A B ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement n’établit pas résider de manière stable sur le territoire français depuis 2013. En tout état de cause, la circonstance qu’il séjourne en France depuis cette date est insuffisante en soi pour démontrer l’existence d’une vie privée et familiale sur le territoire français. Par ailleurs si le requérant se prévaut d’une insertion professionnelle il ne justifie, par la production de quelques bulletins de salaire pour la société Cofraneth en 2015, pour la société Koimas au mois d’août à octobre 2018, d’un contrat de travail avec la société Sconet au mois d’avril 2022, que d’une activité professionnelles sporadique. En outre, l’intéressé ne conteste pas avoir produit de faux bulletins de salaire établi au nom de la société Nettec de décembre 2017 à février 2018. Enfin, le requérant ne démontre pas avoir noué des liens familiaux ou personnels significatifs en France, bien qu’il se prévale de la présence d’une sœur et un frère sur le territoire français. Par ailleurs, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et ses cinq enfants, pays où M. B a vécu jusqu’à ses 37 ans. Ainsi, les circonstances dont se prévaut M. A B, ne permettent pas de caractériser en l’espèce des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l’admission au séjour pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale ». Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a estimé que la situation de M. B ne justifiait pas son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen commun à la décision d’éloignement et à la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. M. A B, entré en France en 2013, soutient y résider depuis lors. Toutefois, la circonstance qu’il séjourne en France depuis cette date est insuffisante en soi pour démontrer l’existence d’une vie privée et familiale sur le territoire français. En outre, le requérant ne démontre pas avoir noué des liens familiaux ou personnels significatifs, bien qu’il ait une sœur et un frère sur le territoire français. Par ailleurs, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et ses cinq enfants, pays où M. B a vécu jusqu’à ses 37 ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision mentionnant le pays de destination, doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
16. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre d’une décision fixant le pays de destination d’une mesure d’éloignement. Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit donc être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. ColinLe président,
signé
S. Ouillon La greffière,
signé
S. Lefèbvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409425
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