Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 10 déc. 2025, n° 2306357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306357 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiale, caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 novembre 2023, 5 décembre 2023 et 21 septembre 2025, Mme B… A… et Mme C… D… doivent être regardées comme demandant, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan a confirmé à Mme A… la créance de prime d’activité IM3 001 d’un montant de 898,72 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de suspendre tout recouvrement sur leurs prestations au titre de cette créance ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan a refusé d’en accorder la remise gracieuse ;
4°) d’en accorder la remise gracieuse totale.
Elles soutiennent que :
- cette créance n’est pas fondée dès lors qu’elles ont déclaré séparément aux services fiscaux leurs revenus des années 2021 et 2022 ;
- elles se sont engagées depuis plusieurs années dans un parcours de procréation médicalement assistée, lequel a engendré de nombreuses et importantes dépenses qui ont considérablement fragilisé leur situation financière ;
- elles sont de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les requérantes sont irrecevables à contester le bien-fondé de l’indu IM3 001 dès lors qu’elles ont introduit leur recours administratif préalable obligatoire au-delà du délai de deux mois requis ;
- Mme A… a en outre implicitement indiqué ne plus en contester le bien-fondé par une lettre du 13 septembre 2023 adressée à la caisse d’allocations familiale et par laquelle elle s’est bornée à en demander la remise gracieuse ;
- en tout état de cause cet indu est fondé et résulte de la prise en compte de la situation de concubinage des requérantes et de l’ensemble en conséquence de leurs ressources ;
- si leur bonne foi n’est pas remise en cause, l’origine de cet indu et leur situation ne justifiaient pas qu’une remise gracieuse soit accordée, les requérantes n’établissant pas davantage à l’appui de leur requête qu’elles ne seraient pas en mesure de rembourser leur dette qui n’a fait l’objet d’aucun prélèvement et qui s’élève toujours à la somme de 898,72 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Bénéficiaire de la prime d’activité en tant que personne isolée, Mme A… a, par une déclaration de changement de situation familiale du 9 août 2022, informé la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine de sa situation de concubinage avec Mme D… à compter du 3 septembre 2021 et du pacte civil de solidarité conclu avec elle le 17 juillet 2022. La caisse d’allocations familiales a modifié leurs droits en conséquence et a notifié à Mme A…, par une décision du 10 octobre 2022, une créance de prime d’activité d’un montant de 898,72 euros pour la période comprise entre les mois d’octobre 2021 et juillet 2022 inclus. Les requérantes demandent l’annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan a confirmé à Mme A… cette créance et, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle cet organisme a refusé de lui en accorder la remise gracieuse.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité (…) ». Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : « (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1°Du bénéficiaire ; / 2°De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité … ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
3. Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
4. Il résulte de ces dispositions que pour le bénéfice de la prime d’activité le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, de sorte que l’ensemble de leurs ressources perçues sont retenues pour le calcul du montant de cette prime. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
5. Il résulte de l’instruction, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme A… a elle-même informé la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine de sa situation de concubinage avec Mme D… à compter du 3 septembre 2021 par déclaration de changement de situation familiale du 9 août 2022 évoquée au point 1. Par suite, en tenant compte de cette situation et des revenus des deux requérantes dans la détermination de droits à la prime d’activité de leur foyer, la caisse d’allocations familiales a fait une juste application des dispositions précitées, sans que les requérantes ne puissent utilement faire valoir qu’elles continuaient cependant à déclarer séparément aux services fiscaux leurs revenus. Il s’ensuit que Mme A… et Mme D… ne sont pas fondées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle l’indu en litige, résultant de la régularisation de leur situation familiale, a été confirmé.
6. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
7. En l’espèce, les requérantes, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, justifient d’un niveau moyen de ressources et de charges mensuelles fixes pouvant être évaluées, à la date du présent jugement, aux sommes respectives de 3 507 euros (revenus professionnels) et 1 033 euros (loyer, eau, énergie, assurances, Internet et téléphonie, culture et loisirs), soit un reste à vivre mensuel moyen de 2 473 euros. Par suite, les intéressées ne sauraient être regardées comme n’étant pas en mesure de rembourser leur dette d’un montant de 898,72 euros dont elles peuvent de surcroît solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales un échelonnement de paiement. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle cette dernière a refusé de faire droit à leur demande de remise gracieuse.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… et de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Mme C… D… et au ministre chargé du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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