Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 24 avr. 2025, n° 2501253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme C A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin pour inaptitude physique définitive à sa scolarité à l’école nationale de police de Reims.
Vu la requête enregistrée le 15 avril 2025 sous le n°2501193 par laquelle
Mme C A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin pour inaptitude physique définitive à sa scolarité à l’école nationale de police de Reims.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin pour inaptitude physique définitive à la scolarité de Mme A à l’école nationale de police de Reims ne relèvent pas de la compétence du juge des référés. Par suite, ces conclusions étant irrecevables, il y a lieu de rejeter la présente requête en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
A. B
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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