Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 10 juin 2025, n° 2304508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304508 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2023 et le 27 mars 2025, M. D, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la rectrice de l’académie sur sa demande de reclassement formulée le 28 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de procéder à son reclassement, dans un délai de trois semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 98 700 euros, à parfaire, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la gestion fautive de sa carrière par l’administration ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subi du fait de la gestion fautive de sa carrière par l’administration ;
5°) d’ordonner la capitalisation des intérêts échus à la date du 28 novembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision implicite de refus de reclassement :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
S’agissant des conclusions indemnitaires :
— l’administration a commis une faute en refusant de le reclasser, de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il est fondé à solliciter une indemnité de 98 700 euros au titre du préjudice financier et une indemnité de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué,
— les conclusions de Mme C, rapporteuse publique,
— et les observations de Me Chetrit, substituant Me Bertrand, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D a été recruté par l’académie de Versailles en qualité de maître contractuel de l’enseignement privé et affecté au 1er septembre 2012 au lycée professionnel Notre-Famille d’Osny. Par un avis du 11 juin 2021, le comité médical départemental a déclaré M. D inapte de façon totale et définitive à ses fonctions, et a estimé qu’un reclassement professionnel était envisageable. Par un courrier du 28 novembre 2022, M. D a saisi le rectorat de Versailles afin d’obtenir un reclassement et a formulé une demande indemnitaire préalable. Du silence de l’administration est née une décision implicite de rejet de ces demandes. M. D demande l’annulation de cette décision et la condamnation de l’Etat à lui verser une somme totale de 118 700 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la gestion fautive de sa carrière par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 914-1 du code de l’éducation : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d’activité des maîtres titulaires de l’enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de qualification, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d’enseignement privés liés à l’Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d’avancement prises en faveur des maîtres de l’enseignement public () ». Il résulte de ces dispositions que les règles générales en matière de cessation d’activité des maîtres titulaires de l’enseignement public sont également applicables aux maîtres contractuels ou agréés de l’enseignement privé sous contrat. Elles n’ont toutefois ni pour objet ni pour effet de supprimer toute différence de traitement dans la gestion de la situation respective de ces deux catégories d’enseignants, ni de rendre inapplicables les dispositions spécifiques propres aux seuls maîtres de l’enseignement privé sous contrat.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 914-81 du code de l’éducation : « Dans le cas où l’état physique d’un maître, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant à l’échelle de rémunération ou à la discipline qui sont les siennes, l’administration, après avis du comité médical (), invite l’intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi correspondant à une autre échelle de rémunération ou lui propose une offre de reclassement dans une autre discipline. Après avis de la commission nationale d’affectation (), l’administration autorise le maître à se porter candidat aux emplois vacants correspondant à l’échelle de rémunération qu’il a demandée ou dans la discipline qui lui a été proposée. La décision de ne pas autoriser le maître à présenter sa candidature à de tels emplois doit être motivée ». Aux termes de l’article R. 914-115 du même code : « Le maître contractuel ou agréé qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé en application de l’article R. 914-81 peut voir son contrat résilié ou son agrément retiré soit sur demande, soit d’office () ».
4. Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. Ce principe est applicable aux agents contractuels de droit public. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions, ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement. Il n’appartient pas à l’agent qui demande un reclassement de prouver l’existence de postes susceptibles de lui être proposés.
5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que des écritures en défense du recteur, que pour rejeter la demande de reclassement de M. D, suite au courrier du 29 novembre 2022 par lequel l’intéressé ne limitait pas ses vœux à une discipline ou à un emploi particulier, mais demandait à être reclassé sur un poste adapté à son état de santé, le recteur s’est fondé sur la seule circonstance que son statut ne permettrait le reclassement que sur un poste de documentaliste. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 3 que cette circonstance, qui au demeurant ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ne saurait suffire par elle-même à justifier légalement un refus de reclassement. Par ailleurs, l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’à la date de la décision litigieuse, il n’existait pas de poste vacant susceptible d’être proposé à ce maître contractuel de l’enseignement privé devenu inapte à l’exercice des fonctions de professeur d’imprimerie. A cet égard, si le recteur fait valoir qu’un reclassement a été recherché dans d’autres disciplines, la seule circonstance que le requérant ait eu un intérêt peu marqué pour le seul poste envisagé sans être proposé, ne suffit pas à établir que les conditions mentionnées au point 3 soient remplies. Au demeurant, aucune action de formation n’a été envisagée pour accompagner le requérant dans un reclassement sur d’autres fonctions. Dès lors, M. D est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de reclassement consécutive à sa demande du 28 novembre 2022 est entachée d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. D. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur la responsabilité de l’Etat
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la décision implicite de refus de reclassement opposée à M. D est entachée d’illégalité. Dès lors, cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur les préjudices :
9. M. D fait valoir qu’en raison de l’inertie de l’administration dans la gestion de ses demandes de reclassement, il a subi trois années de demi-traitement et une année au cours de laquelle il n’a gagné que 960 euros par mois, alors qu’il bénéficiait d’un traitement à hauteur de 2 040 euros en moyenne par mois depuis janvier 2019. Toutefois, d’une part, M. D n’établit pas la réalité du préjudice financier qu’il allègue. D’autre part, il résulte de l’instruction que la perte financière de M. D était dû à ses placements en congé de longue maladie puis en congé de longue durée. Par suite, le préjudice financier allégué par le requérant ne peut être regardé comme attaché de façon directe et certaine à la faute commise par l’administration. Enfin, à supposer que M. D ait engagé des frais de procédure non contentieuse dont il serait fondé à demander l’indemnisation, il ne l’établit pas.
10. M. D est, par ailleurs, fondé à être indemnisé du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant de l’absence de réponse du recteur à sa demande de reclassement. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation due à M. D à ce titre en lui allouant une indemnité de 2 000 euros.
11. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. D une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision implicite du recteur de l’académie de Versailles rejetant sa demande de reclassement.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
12. M. D a droit, sur la somme mentionnée au point précédent, aux intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022, date à laquelle l’administration a reçu sa réclamation préalable, ainsi qu’à la capitalisation de ces intérêts au 30 novembre 2023, date à laquelle ceux-ci étaient alors dus pour au moins une année entière, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État au bénéfice de M. D la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du recteur de l’académie de Versailles rejetant implicitement la demande de reclassement présentée par M. D le 28 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Versailles de réexaminer la situation de M. D, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. D une indemnité de 2 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts à compter du 30 novembre 2022. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 30 novembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L’État versera à M. D la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304508
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