Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 mars 2026, n° 2607257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 9 mars 2026, 10 mars 2026 et 16 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 6 mars 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays à destination vers lequel il sera éloigné en exécution de l’interdiction du territoire français d’une durée de dix ans, prononcée à son encontre par un jugement du Tribunal judiciaire de Paris rendu le 5 septembre 2025.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 6 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- il porte atteinte à sa liberté de circulation garantie par l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le préfet ne produit pas le jugement correctionnel sur lequel il fonde sa décision ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une exception d’illégalité ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il dispose d’un droit au séjour en Italie.
Le préfet du Val-de-Marne a produit des pièces, enregistrées le 15 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery,
-
les observations de Me Essaadi, avocat, substituant Me Namigohar, représentant M. C…, assisté de M. A…, interprète en langue wolof,
- et les observations de Me Jacquard, avocat, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sénégalais né le 10 décembre 1995, a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français pendant une durée de dix ans, par un jugement du Tribunal judiciaire de Paris rendu le 5 septembre 2025. Par un arrêté du 6 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne a fixé son pays de destination en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025/02586 du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 114 de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. D… E…, attaché, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit, en ce qu’il est manifestement infondé, être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque donc en fait.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Et aux termes de l’article L. 721-4 de ce même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement du 5 septembre 2025 par lequel le Tribunal judiciaire de Paris a condamné M. C…, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Dans ces conditions, la décision litigieuse est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s’ensuit que le préfet du Val-de-Marne, qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l’éloignement de M. C…. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’atteinte à la liberté de circulation garantie par l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, si M. C… fait valoir qu’il est titulaire d’un titre de séjour italien valide jusqu’au 12 décembre 2030 et que son épouse et ses enfants résident en Italie, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux prévoit que l’intéressé sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Dès lors, rien ne s’oppose, en tout état de cause, à l’éloignement du requérant à destination de l’Italie. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient le conseil du requérant dans ses écritures, le préfet du Val-de-Marne produit le jugement correctionnel rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 5 septembre 2025 qui condamne à titre de peine complémentaire M. C… à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Ce moyen sera écarté comme manquant en fait.
En sixième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir directement des dispositions de l’article 6 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 contre la décision fixant le pays de destination dès lors que ces dispositions ont été transposées en droit interne par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 et concernent en tout état de cause les obligations de quitter le territoire français.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est assorti d’aucune précision et d’aucun élément permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Décision rendue le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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