Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 2504364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 mars 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de Mme B… A….
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 février et 9 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Teng, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant des décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- et les observations de Me Teng, représentant Mme A…, présente.
Le préfet de police de Paris n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante chinoise née le 30 mars 1970, est entrée en France en 2017 sous couvert d’un visa de court séjour Schengen. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Mme A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour Schengen le 21 janvier 2017. Par les nombreuses pièces produites, l’intéressée démontre sa présence continue sur le territoire français depuis cette date, soit huit années à la date de l’arrêté litigieux. Par ailleurs, Mme A… justifie être mariée depuis le 3 septembre 1992 à un ressortissant chinois, bénéficiant d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » valable jusqu’au 18 juin 2026, avec lequel elle partage une communauté de vie depuis son arrivée en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A… exerce une activité professionnelle d’aide cuisinier depuis le 1er juillet 2023 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la société VENT D’EST et qu’elle a suivi des cours de français depuis septembre 2017. Dans ces circonstances, eu égard à la durée significative de présence de Mme A… sur le territoire français, à la situation régulière de son époux et à son intégration sociale et professionnelle, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels elle a été prise et méconnaît, par suite, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ».
L’exécution du présent jugement, qui annule l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de Mme A…, implique seulement que sa situation soit réexaminée et qu’il lui soit délivré, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Par ailleurs, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que soit supprimé le signalement dont fait l’objet Mme A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent de prendre, dans un délai d’un mois, toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a obligé Mme A… à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement du signalement de Mme A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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