Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 août 2025, n° 2520964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Samba, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de M. A relève de la compétence de la sous-préfecture d’Antony et que celle-ci est toujours en cours d’instruction.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 juillet 2025, M. A maintien ses conclusions et soutient que la préfecture de police est compétente dès lors qu’il justifie disposer d’une adresse à Paris et que sa demande a été enregistrée avec cette même adresse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 26 novembre 2000, est entré régulièrement sur le territoire français le 28 août 2018, puis a été mis en possession de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant » dont le dernier est arrivé à expiration le 1er juin 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 3 juin 2024 sur le téléservice de l’ANEF, demande qui a été clôturée le 28 juillet 2024 au motif que son dossier était incomplet. Après avoir sollicité la préfecture de police par courrier, il a déposé une nouvelle demande sur le téléservice de l’ANEF le 26 août 2024. A ce titre, M. A a été mis en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 17 mai 2025. Cette demande a également fait l’objet d’une décision de clôture le 21 mars 2025, date depuis laquelle le requérant se retrouve dans l’impossibilité de faire enregistrer une nouvelle demande de renouvellement. M. A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Si, dans le cadre d’un « téléservice », l’étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qu’invoque la préfecture de police, la demande déposée par M. A en date du 26 août 2024 relève bien de sa compétence dès lors qu’elle a été enregistrée avec une adresse à Paris pour laquelle il justifie de sa résidence, la même qui figure sur le titre de séjour dont le requérant demande le renouvellement et sur les attestations de prolongation d’instruction qu’il produit. La circonstance que sa demande aurait été instruite par la sous-préfecture d’Antony ne peut être opposée au requérant qui n’a pas la maîtrise sur l’affectation de son dossier dès lors qu’il est déposé sur un téléservice. En outre, à supposer que M. A ait effectivement changé d’adresse, l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose la déclaration de ce changement uniquement pour les titres de séjour d’une durée supérieure à un an. Dans ces conditions, eu égard aux nombreuses incohérences relatives à l’examen de la demande de renouvellement de M. A sur le téléservice de l’ANEF et alors que la préfecture de police ne justifie pas des raisons pour lesquelles la deuxième demande du requérant a été clôturée, invoquant au contraire qu’elle serait toujours en cours d’instruction auprès de la sous-préfecture d’Antony, il est patent que M. A fait face à des difficultés pour voir instruire sa demande sur le téléservice de l’ANEF.
6. D’autre part, M. A se trouve désormais dans l’impossibilité d’enregistrer une nouvelle demande de renouvellement en raison de la clôture de la dernière en date du 21 mars 2025, le site du téléservice de l’ANEF lui indiquant « Votre titre de séjour est expiré depuis plus de 9 mois. Pour envoyer votre demande, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer ». Le requérant a par ailleurs sollicité la préfecture de police, par l’intermédiaire de son conseil, à plusieurs reprises par courriel et par courrier recommandé avec accusé de réception sans qu’aucune solution ne lui soit apportée. Dès lors, la mesure sollicitée présente un caractère utile, eu égard d’une part au droit pour l’intéressé d’obtenir que sa demande soit enregistrée et effectivement examinée et qu’une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée après réception d’un dossier complet, et d’autre part à la circonstance qu’il ne peut obtenir l’exercice de ce droit d’une autre façon qu’en s’adressant au juge des référés. Elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte en l’espèce à aucune contestation sérieuse. Enfin, ladite mesure est justifiée par l’urgence, compte tenu de la situation de précarité juridique prolongée qui est imposée à M. A du fait de l’impossibilité de faire aboutir sa demande, et qui met en péril la poursuite de ses études, dont notamment la réalisation de son stage auprès de l’ICCMO.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer M. A dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer un dossier de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre, à l’issue de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre, à l’issue de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 août 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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