Rejet 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2026, n° 2518847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2025 et 22 juillet 2025 sous le n° 2518847/1-1, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 21 octobre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Degrâces, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 17 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a déposé un dossier complet à l’appui de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- une décision explicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme D… est intervenue en cours d’instance, le 9 juillet 2025 ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025 à 12h00.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juillet 2025, 12 août 2025 et 22 septembre 2025 sous le n° 25221871/1-1, ainsi que des pièces, enregistrées le 1er août 2025, Mme D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de compétence ;
S’agissant du refus de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur de fait, qui qualifie sa demande de première demande de titre de séjour alors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement avec changement de statut ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a sollicité un changement de statut lors du renouvellement de son titre de séjour « jeune au pair » en vue d’être admise en qualité d’étudiante ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le refus de séjour est une mesure disproportionnée et inadaptée, alors qu’il est la conséquence d’un « refus guichet » de la préfecture qui a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour déposée le 5 septembre 2023 pour des motifs ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mariée avec un ressortissant français depuis le 13 septembre 2025 et qu’elle mène vie commune avec lui depuis le mois de décembre 2023 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe de dignité de la personne humaine et les dispositions de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dès lors qu’elle est entrée légalement en France, a effectué dans les temps toutes les démarches utiles pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, que le refus de séjour qui lui a été opposé est injustifié, qu’elle n’a eu connaissance de la décision attaquée qu’à l’occasion du référé et qu’elle est privée de revenus compte tenu de la situation irrégulière dans laquelle l’administration l’a plongée et privée de la possibilité d’exercer ses droits ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales dès lors que la privation illégale de son droit au séjour, qui résulte de l’inaction de l’administration et d’un silence imputable à des tiers, la place dans une situation humiliante et de dépendance à l’égard de son conjoint ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire et les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, dès lors qu’elle n’a appris l’existence de la décision d’éloignement que le jour de l’audience en référé portant sur le rejet implicite de son refus de séjour, ce qui l’a empêchée de préparer sa défense ;
- pour ce même motif, elle méconnaît les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales relatif à la liberté de circulation, dès lors qu’elle ne représente aucune menace à l’ordre public justifiant une atteinte à cette liberté ;
S’agissant de la fixation du pays de renvoi :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025 à 12 h 00.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les observations de Me Degrâces, représentant Mme D…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante brésilienne, née le 3 janvier 1999, est entrée en France sous couvert d’un visa de long-séjour en qualité de jeune-fille au pair en 2022 valable jusqu’au 1er novembre 2023. Le 5 septembre 2023, elle a sollicité son renouvellement auprès du préfet du Val-de-Marne, qui lui a en conséquence délivré un récépissé valable, en dernière instance, jusqu’au 24 juillet 2024. Le 2 juillet 2024 et alors qu’elle avait déménagé à Paris en décembre 2023 pour s’installer avec un ressortissant français, elle a sollicité un changement de statut pour être admise au séjour en qualité d’étudiante auprès du préfet de police de Paris. Le 8 septembre 2024, le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande motif pris de son incomplétude. Le 5 décembre 2024, après s’être pacsée au ressortissant français avec lequel elle menait vie commune, Mme D… a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Elle a été reçue le 17 janvier 2025 par les services préfectoraux pour déposer sa demande. Compte tenu du silence initial gardé par le préfet de police sur sa demande, une décision implicite de rejet est née dont la requérante demande l’annulation par la requête n° 2518847. Par un arrêté du 9 juillet 2025, le préfet de police de Paris a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressée, assortissant cette décision d’une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par sa requête n° 2522871, Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Les requêtes n° 2518847 et 2521871 sont relatives à la situation d’une même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’objet des litiges :
Dans la requête n° 2518847, le préfet de police de Paris indique avoir explicitement statué le 9 juillet 2025 sur la demande de titre de séjour de Mme D…. Dès lors, les moyens développés par Mme D… dans cette requête doivent être regardées comme dirigées contre cette décision explicite, dont elle demande au demeurant l’annulation dans sa requête n° 2521871.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté du 9 juillet 2025 :
Par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C… A…, attaché d’administration hors classe de l’État, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation particulière de Mme D….
En deuxième lieu, il résulte de l’énonce des faits rappelés au considérant 1 du présent jugement que la demande de titre de séjour de la requérante dont le préfet de police de Paris était saisi depuis le 5 décembre 2024, présentée pour la première fois sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne pouvait être regardée comme une demande de renouvellement avec changement de statut. En tout état de cause, cette circonstance a été sans incidence sur l’appréciation portée par le préfet sur le droit au séjour de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la fiche de salle remplie par Mme D… le 17 janvier 2025 lors du dépôt de sa dernière demande de titre de séjour qu’elle a sollicité auprès du préfet de police de Paris une première admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en se prévalant du pacte civil de solidarité qu’elle avait signé avec un ressortissant français et qu’elle n’a pas entendu, à cette occasion, réitérer sa demande d’admission au séjour en qualité d’étudiante sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le classement sans suite de sa demande le 8 septembre 2024 par le préfet de police. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, la requérante n’était pas mariée avec un ressortissant français, le mariage ayant été célébré le 13 septembre 2025, et n’avait pas sollicité son admission au séjour en cette qualité. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est également inopérant et doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée en France en 2022, qu’elle y mène une vie commune avec un ressortissant français depuis le mois de décembre 2023, avec lequel elle s’est pacsée le 20 novembre 2024 et qu’après avoir exercé en tant que jeune-fille au pair, elle a suivi une formation en apprentissage en qualité de fleuriste. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants à témoigner qu’elle aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale à la date de la décision attaquée, alors que l’ensemble de sa famille proche réside au Brésil, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, si Mme D… soutient qu’elle a subi un « refus guichet » aux effets disproportionnés, au sens des dispositions de l’article L. 121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la part de la préfecture de police de Paris, qui a classé sans suite sa demande d’admission au séjour en qualité d’étudiante déposée via la plateforme ANEF le 2 juillet 2024, cette précédente demande ainsi que le bien-fondé de la décision de son classement sans suite sont sans incidence sur le refus de séjour attaqué dans la présente instance et présenté sur un autre fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, inopérant, doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour les motifs déjà rappelés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En huitième lieu, les circonstances que Mme D… ait effectué toutes les démarches utiles pour obtenir un titre de séjour, que sa précédente demande de titre de séjour ait fait l’objet d’un classement sans suite injustifié, qu’elle n’a eu connaissance de ce que le préfet avait pris une décision explicite sur sa demande de titre de séjour qu’à l’occasion de la procédure de référé qu’elle avait engagée contre la décision implicite et qu’elle se soit retrouvée en situation irrégulière en raison des erreurs du préfet de police sont toutes dépourvues d’incidence sur la décision de refus de séjour qu’elle attaque. Par suite et en tout état de cause, les moyens tirés de ce que le principe de dignité de la personne humaine et les dispositions de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ont été méconnus ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Alors qu’il a été dit précédemment que l’échec de la demande de titre de séjour de Mme D… en qualité d’étudiante était sans incidence sur sa nouvelle demande au titre de la vie privée et familiale, la seule circonstance que la décision attaquée ait pour effet de ne pas permettre à Mme D… de résider régulièrement sur le territoire français ne permet pas d’établir que cette décision lui infligerait des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Le moyen tiré de la méconnaissance des ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne l’éloignement :
En premier lieu, dès lors qu’il ne résulte pas des énonciations du présent jugement que la décision de refus de séjour soit entachée d’une illégalité justifiant son annulation, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision d’éloignement par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu et d’une part, les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales sont inopérantes contre la décision d’éloignement, qui n’a pas été prise par un tribunal au sens de ces stipulations. D’autre part, la seule circonstance que Mme D… a appris l’existence de la décision d’éloignement le jour de l’audience du premier référé qu’elle avait introduit contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ne traduit aucune méconnaissance du contradictoire par le préfet de police de Paris, alors au demeurant que la requérante indique elle-même avoir déposé un nouveau référé le 31 juillet 2025 portant notamment sur cette décision d’éloignement.
En quatrième lieu et alors au demeurant que le présent recours a précisément pour objet la contestation par Mme E… la décision par laquelle le préfet a décidé son éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales relatives au droit au recours effectif est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. (…)». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Par l’effet de la décision de refus de séjour du 9 juillet 2025 prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme D… ne pouvait plus être regardée comme résidant régulièrement en France. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît son droit à circuler librement en France, tel que garanti par l’article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En l’absence de toute illégalité des décisions d’éloignement et de refus de séjour, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de la demande d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme D… doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions, y compris celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2518847 et 2521871 de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Examen ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Lieu ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Foyer ·
- Demande ·
- Situation financière ·
- Délai ·
- Juge
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Apatride ·
- État ·
- Immigration
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne
- Prime ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Décret ·
- Dérogation ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Prestation ·
- Ouragan ·
- Cyclone
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Subvention ·
- Agence ·
- Commencement d'exécution ·
- Paiement ·
- Service ·
- Aide ·
- Demande ·
- Décret ·
- Projet d'investissement ·
- Administration
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Liquidation ·
- Corse ·
- Ordonnance ·
- Biodiversité ·
- Mer ·
- Domaine public ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Banque centrale européenne ·
- Demande ·
- Banque centrale
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Faire droit ·
- Famille ·
- Demande ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Parents ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Poids lourd ·
- Intervention ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.