Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2500126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500126 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 24 février 2025 sous le n° 2500126, la société Roquigny, représentée par Me Colignon, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Pierre à lui verser la somme totale de 292 907,82 euros TTC, majorée des intérêts moratoires et de deux indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de 40 euros, correspondant à des demandes de paiement, présentées le 4 septembre 2023 et le 25 octobre 2023, dans le cadre de l’exécution du lot n° 4 « couverture » du marché de rénovation et de restauration de la cathédrale, conclu le 20 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Pierre de lui verser cette somme dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commune de Saint-Pierre ne s’est pas acquittée du paiement de ces factures, alors qu’elles ont été validées par le maître d’œuvre.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, la commune de Saint-Pierre, représentée par Me Dumont, déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
II – Par une requête, enregistrée le 24 février 2025 sous le n° 2500127, la société Roquigny, représentée par Me Colignon, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Saint-Pierre à lui verser la somme totale de 292 907,82 euros TTC, majorée des intérêts moratoires et de deux indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de 40 euros, correspondant à des demandes de paiement, présentées le 4 septembre 2023 et le 25 octobre 2023, dans le cadre de l’exécution du lot n° 4 « couverture » du marché de rénovation et de restauration de la cathédrale, conclu le 20 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Pierre de lui verser cette somme dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commune de Saint-Pierre ne s’est pas acquittée du paiement de ces factures, alors qu’elles ont été validées par le maître d’œuvre.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, la commune de Saint-Pierre, représentée par Me Dumont, déclare s’en remettre à la sagesse du juge des référés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Me Yang-Ting Ho, substituant Me Colignon, avocate de la société Roquigny.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement, conclu le 20 mai 2021, la commune de Saint-Pierre a confié à la société Roquigny l’exécution du lot n° 4 « couverture » du marché public de travaux de rénovation et de restauration de la cathédrale, pour un montant de 403 328,66 euros TTC. Le 4 septembre 2023, la société Roquigny a présenté une demande d’acompte, correspondant à la « situation n° 3 », pour un montant de 71 496,69 euros TTC. Le 25 octobre 2023, la société Roquigny a présenté sa dernière demande d’acompte avant la réception des travaux, pour un montant de 221 411,13 euros TTC. La commune de Saint-Pierre n’a toutefois pas procédé au règlement de ces sommes, malgré une nouvelle demande de paiement, présentée par la société Roquigny le 26 juillet 2024. Par la requête, enregistrée sous le n° 2500126, la société Roquigny demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Pierre à lui verser la somme totale de 292 907,82 euros, et d’enjoindre au maire de Saint-Pierre de lui verser cette somme, sous condition de délai et d’astreinte. Par la requête n° 2500127, la société Roquigny demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de lui accorder une provision portant sur cette même somme.
2. Les requêtes n° 2500126 et n° 2500127 de la société Roquigny sont relatives à un même marché, portent sur les mêmes demandes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2500126 :
En ce qui concerne les demandes de paiement :
3. Aux termes de l’article 13.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, dans sa version issue de l’arrêté du 3 mars 2014, applicable au marché en litige : « Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre, sous la forme d’un projet de décompte. Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis son début ». Aux termes de l’article 13.1.8 du même cahier : « Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de paiement ; cette demande est datée et mentionne les références du marché. Le titulaire envoie cette demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre par tout moyen permettant de donner une date certaine ». Aux termes de l’article 13.1.9 du même cahier : « Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel ». Aux termes de l’article 13.2.1 du même cahier : « A partir du décompte mensuel, le maître d’œuvre détermine le montant de l’acompte mensuel à régler au titulaire ». Aux termes de l’article 13.2.2 du même cahier : « Le maître d’œuvre notifie par ordre de service au titulaire l’état d’acompte mensuel et propose au représentant du pouvoir adjudicateur de régler les sommes qu’il admet ».
4. D’une part, il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que la société Roquigny a fait parvenir à l’économiste de la construction, représentant le maître d’œuvre ainsi que le prévoient les stipulations dérogatoires de l’article 3.4.6 du cahier des clauses administratives particulières, applicable au marché en litige, son projet de décompte du mois d’août 2023 (« situation n° 3 »), et que ce projet de décompte a été validé par le maître d’œuvre le 4 septembre 2023, puis transmis à la commune de Saint-Pierre, par la plate-forme Chorus, le même jour, or il est constant que la commune de Saint-Pierre n’a jamais donné suite à cette demande de paiement. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des pièces fournies par la société Roquigny elle-même, que seule la somme de 65 297,69 euros TTC lui était due au titre de cette « situation n° 3 », les 6 199 euros restants devant être versés directement à son sous-traitant. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Saint-Pierre à verser à la société Roquigny la somme de 65 297,69 euros.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que la société Roquigny a fait parvenir au maître d’œuvre son dernier projet de décompte mensuel, et que celui-ci a été validé par le maître d’œuvre, puis transmis à la commune de Saint-Pierre, par la plate-forme Chorus, le 11 décembre 2023, or il est constant que la commune de Saint-Pierre n’a jamais donné suite à cette demande de paiement. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des pièces fournies par la société Roquigny elle-même, que seule la somme de 205 541,13 euros TTC lui était due, les 15 870 euros restants devant être versés directement à son sous-traitant. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Saint-Pierre à verser à la société Roquigny la somme de 205 541,13 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Roquigny est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Pierre à lui verser la somme totale de 270 838,82 euros. Le surplus de ses demandes de paiement doit être rejeté.
En ce qui concerne les intérêts moratoires et les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement :
7. Aux termes de l’article L. 2192-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs […] paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 2192-13 du même code : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs ». Aux termes de l’article R. 2192-12 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet ». Aux termes de l’article R. 2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ». Aux termes de l’article D. 2192-35 du même code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
8. D’une part, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été évoqué au point 4 ci-dessus que la commune de Saint-Pierre a été destinataire de la demande d’acompte, correspondant à la « situation n° 3 » le 4 septembre 2023, et que le délai de trente jours, dont disposait la commune de Saint-Pierre pour procéder au paiement, a commencé à courir au plus tard à cette date. Par suite, la société Roquigny a droit aux intérêts moratoires, calculés selon le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage, afférents à la somme de 65 297,69 euros, à compter du 5 octobre 2023. De même, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été évoqué au point 5 ci-dessus, que la commune de Saint-Pierre a été destinataire du dernier décompte mensuel, validé par le maître d’œuvre, le 11 décembre 2023, et que le délai de trente jours, dont disposait la commune de Saint-Pierre pour procéder au paiement, a commencé à courir au plus tard à cette date. Par suite, la société Roquigny a droit aux intérêts moratoires, calculés selon le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage, afférents à la somme de 205 541,13 euros, à compter du 11 janvier 2024.
9. D’autre part, la société Roquigny a également droit à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros pour chacune des deux demandes de paiement, soit un total de 80 euros.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. En dehors des cas visés aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, présentées par la société Roquigny, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n° 2500127 :
11. Le présent jugement statue au fond sur les demandes présentées par la société Roquigny. Par suite, la requête n° 2500127, qui tend à l’octroi d’une provision portant sur les mêmes sommes, est devenue sans objet. Il n’y pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la société Roquigny et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Pierre est condamnée à verser à la société Roquigny la somme de 270 838,82 euros, majorée des intérêts moratoires, dans les conditions fixées au point 8 du présent jugement, ainsi que la somme de 80 euros, au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Article 2 : La commune de Saint-Pierre versera à la société Roquigny une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2500126 est rejeté.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2500127.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Roquigny et à la commune de Saint-Pierre.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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