Rejet 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 oct. 2025, n° 2514955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Bchir, avocat, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale- Mineur devenant majeur résidant en France avant 13 ans ou 10 ans » et lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de modifier son adresse personnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a modifié l’adresse de son nouveau domicile à compter du mois de février 2025 sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France, sans succès, qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence, qu’il risque d’être licencié et qu’il a tenté d’obtenir en vain un rendez-vous à plusieurs reprises à compter du mois de mai 2025 en vue du renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il tente en vain de réaliser les démarches liées à sa situation administrative ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne pour lequel il n’a pas été produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 23 novembre 1992 à Dakar (Sénégal), est entré sur le territoire français à l’âge de quatre ans, avant d’être bénéficiaire en dernier lieu d’un titre de séjour valable du 23 juillet 2021 au 22 juillet 2025. Après avoir déménagé à Bry-sur-Marne, dans le département du Val-de-Marne, M. A… a signalé son changement d’adresse sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 21 février 2025. En mai 2025, M. A… a demandé à plusieurs reprises un rendez-vous aux services de la préfecture du Val-de-Marne en vue de renouveler son titre de séjour, sans succès.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la demande de rendez-vous destinée à déposer une demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
M. A… a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne les 12 et 20 mai 2025 d’une demande de rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son précédent titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relancée en vain. Le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas la réalité des faits invoqués par M. A…. Par suite, et au regard de l’urgence particulière qui s’attache au délai anormalement long dans lequel la requérante est restée sans solution, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A… afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance du titre de séjour demandé, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne la demande tendant à modifier l’adresse postale de M. A… :
D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers : (…) 2° Qui, non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse, sollicitent la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article R. 142-11 du même code : « Le ministre chargé de l’immigration est autorisé à mettre en œuvre sur le fondement du 2° de l’article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF2), ayant pour finalités de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers et, à cet effet : 1° De permettre aux services centraux et locaux du ministère dont relève le traitement d’assurer l’instruction des demandes et la fabrication des titres de séjour des ressortissants étrangers, de leurs titres de voyage et des documents de circulation délivrés aux ressortissants étrangers, ainsi que la gestion de leurs dossiers respectifs (…) / 8° De permettre aux ressortissants étrangers de procéder par voie électronique aux formalités prévues par le présent code pour la délivrance des titres de séjour ou de document de voyage (…) »
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code (…) ». En vertu du point 35 de de l’annexe 10 du même code, l’étranger qui demande le bénéfice d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit produire justificatif de domicile datant de moins de six mois.
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le dépôt d’une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne aura pour effet de mettre à jour l’adresse du domicile de M. A…. Par suite, la demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de modifier son adresse ne présente plus d’utilité. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A… afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
L’Etat versera à M. A… la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Liquidation ·
- Corse ·
- Ordonnance ·
- Biodiversité ·
- Mer ·
- Domaine public ·
- Juge
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Examen ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Lieu ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Foyer ·
- Demande ·
- Situation financière ·
- Délai ·
- Juge
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Apatride ·
- État ·
- Immigration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Faire droit ·
- Famille ·
- Demande ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Parents ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Poids lourd ·
- Intervention ·
- Demande
- Subvention ·
- Agence ·
- Commencement d'exécution ·
- Paiement ·
- Service ·
- Aide ·
- Demande ·
- Décret ·
- Projet d'investissement ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement
- Commune ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Banque centrale européenne ·
- Demande ·
- Banque centrale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.