Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2309570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A B, représenté par Me Delimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 1er août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’un vice de légalité externe en ce qu’elle est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et professionnelle du requérant en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a, également, commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 1er décembre 2023.
Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1989 en matière de séjour et de travail ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de M. Gros et les observations de Me Delimi.
Une note en délibéré a été produite pour le requérant le 10 avril 2025 après l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 19 mars 1984 à Kheireddine, en Tunisie, de nationalité tunisienne, a déposé, le 1er avril 2022, auprès des services de la préfecture de police une demande de titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite du 1er août 2022, née du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois, et dont il a été informé par un courrier de la préfecture de police en date du 27 mars 2023, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, n’est pas applicable aux ressortissants tunisiens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. A l’appui de sa demande, M. B produit de nombreuses pièces justificatives, notamment des bulletins de salaire, ordonnances et analyses médicales, des attestations d’hébergement et des relevés bancaires, permettant d’établir sa présence sur le territoire français depuis le mois de janvier 2014 ainsi que des documents établissant qu’il a exercé une activité salariée en qualité de boulanger, depuis le 1er mars 2020, au titre d’un contrat à durée indéterminée. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du soutien, dans ses démarches de régularisation, de ses deux employeurs s’étant succédés dans la même boulangerie, ainsi que les nombreux témoignages des clients, que M. B est parfaitement inséré professionnellement. D’autre part, le requérant établit, outre la présence régulière de sa sœur sur le territoire français, vivre en concubinage avec une ressortissante polonaise et les deux enfants de cette dernière depuis 2021, et témoigne aussi par ses engagements associatifs, notamment au sein de l’association Alinéas, qui atteste de son engagement assidu de 2015 à 2021, et au sein du club de football Racing Paris 18 depuis 2015, d’une insertion sociale. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté du séjour en France de M. B, de sa maîtrise de la langue française, de son insertion professionnelle et de la stabilité de son emploi, de son insertion sociale et de sa vie privée et familiale établie sur le territoire français, il est fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
5. Il est donc fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de police délivre à M. B une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail lui sera délivrée, dans cette attente, dans un le délai d’une semaine à compter de la même date.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 1er août 2022 prise par le préfet de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que, dans cette attente, une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d’une semaine à compter de la même date.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
L. GROS
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. FEGHOULI
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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