Annulation 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. beyls, 3 sept. 2024, n° 2402630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 23 mai 2024, M. A B, représenté par Me Pons, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français qui aurait été édictée le 16 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pons, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Beyls, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 8 juillet 2024 à 14 heures 30, au cours de laquelle il a été soulevé, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de ce que l’absence de production de la décision attaquée par le préfet des Alpes-Maritimes ne permet pas de s’assurer de la compétence de son auteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 12 février 2008, a fait l’objet d’un contrôle d’identité lors de son entrée sur le territoire français le 16 mai 2024 et a été placé en rétention administrative au sein des locaux du commissariat de police de Menton au cours de laquelle il fait valoir avoir fait l’objet d’une appréciation de minorité et à l’issue de laquelle aurait été prise à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 776-18 du code de justice administrative qui, en vertu de l’article R. 776-13-2 du même code, est applicable aux litiges relatifs aux décisions d’obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement du 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions attaquées sont produites par l’administration ».
5. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, et alors qu’il ressort des écritures du requérant que l’obligation de quitter le territoire français a vraisemblablement été prise à son encontre au motif qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire français, soit en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombait à l’administration de produire cette décision par exception aux dispositions de l’article R. 412-1 code de justice administrative. Or, en dépit des deux mesures d’instruction qui lui ont été adressées en ce sens les 27 mai 2024 et 18 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas produit cette décision, ni même produit de mémoire en défense. Il n’a ainsi pas mis le magistrat désigné à même de s’assurer que l’arrêté en litige avait été signé par une autorité compétente, ni qu’il était suffisamment motivé. Par suite, le moyen, relevé d’office, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et le moyen, soulevé par le requérant, tiré du défaut de motivation sont de nature à entacher la décision litigieuse d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B le 16 mai 2024 doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B à quitter le territoire sans délai est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pons et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, au procureur de la république du tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
N. BEYLSLa greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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