Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 4 avr. 2025, n° 2400547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a confirmé le rejet de sa demande de remise d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 324,90 euros.
Elle soutient que :
— elle a toujours déclaré à l’administration que ses enfants résidaient à Mayotte et qu’elle prenait en charge leurs frais à distance ;
— elle n’a pas la capacité de rembourser l’indu en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut de motivation ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 10 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l’annulation de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a confirmé le rejet de sa demande de remise d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 324,90 euros pour la période de mars à juillet 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « () L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ainsi que tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. Selon le premier alinéa de l’article L. 262-46 du même code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active » et aux termes du neuvième alinéa de cet article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. D’autre part, un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. En l’espèce, Mme B a déclaré, le 22 août 2022, à la caisse d’allocations familiales de l’Aveyron être séparée de son conjoint et vivre seule avec ses deux enfants mineurs. Toutefois, son dossier ayant été transmis à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne le 13 janvier 2023, lors d’un entretien avec une conseillère sociale de ladite caisse le 21 septembre 2023, l’intéressée a indiqué que ses enfants vivaient en réalité à Mayotte chez leurs grands-parents depuis son entrée en France métropolitaine le 1er septembre 2020, ce qui a engendré l’indu en cause. Aussi, l’omission commise par la requérante dans l’exercice de son obligation déclarative fait obstacle, en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code précité, au bénéfice d’une remise gracieuse. Au surplus, la requérante n’apporte pas de justification, ni d’élément probant de nature à établir que le remboursement des indus excéderait ses capacités contributives alors que, par ailleurs, elle bénéficie d’un échéancier de remboursement mensuel du trop-perçu en cause depuis le mois de décembre 2023. Par suite, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a pu à bon droit refuser d’accorder à l’intéressée une remise de l’indu de revenu de solidarité active en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. D
if
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