Annulation 7 novembre 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2110099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2110099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10, 28 mai et 11 juin 2021 et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 17 juillet 2021, le 30 octobre 2024 et le 22 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Samba, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer un sursis à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur l’action déclaratoire de nationalité française qu’elle a introduite ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la procédure devant le juge judiciaire pourrait montrer qu’elle a la nationalité française ;
Sur les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que l’avis médical n’a pas été communiqué ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas fondé ;
- le moyen tiré du vice de procédure n’est pas fondé ;
- le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et la méconnaissance de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-11 7° et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un jugement avant dire droit du 9 mai 2023, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre l’arrêté du 13 avril 2021 du préfet de police portant refus de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Paris, saisi par assignation en date du 20 décembre 2021, se soit prononcé sur le point de savoir si Mme A… possède ou non la nationalité française.
Par un jugement n° RG 21/15791 du 3 juillet 2025, le tribunal judicaire de Paris a jugé que Mme A… est de nationalité française.
Par courrier du 8 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet de police pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, dès lors que celle-ci a la nationalité française.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Samba, a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 27 décembre 1968 à Cotonou (Bénin), est entrée sur le territoire français le 11 avril 2016 sous le couvert d’un visa court séjour. Le 9 décembre 2020, elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 3 juillet 2025 devenu définitif, le tribunal judiciaire de Paris a dit pour droit que Mme A… est française par filiation, en application de l’article 18 du code civil. Dans ces conditions, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui étant pas applicables, le préfet de police était en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer le titre sollicité. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, la requérante est fondée à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont entachées d’une erreur de droit. Il y a lieu, par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler dans cette mesure l’arrêté du 13 avril 2021 du préfet de police.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le paiement à Mme A… de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 avril 2021 du préfet de police pris à l’encontre de Mme A… est annulé en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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