Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 13 déc. 2024, n° 2315127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 5 avril 2024, le tribunal administratif a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une carte de résident en qualité de conjoint de réfugié dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement du 13 septembre 2024, le tribunal a condamné l’Etat à verser la somme de 6 650 euros à Mme B au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 6 mai 2024 inclus au 13 septembre 2024 inclus et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une demande et un mémoire, enregistrés les 22 octobre et 13 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de majorer l’astreinte prononcée par le jugement du 5 avril 2024 en la portant à 200 euros par jour de retard et de condamner l’Etat à lui verser la somme ainsi liquidée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet de police n’a toujours pas exécuté le jugement du tribunal malgré l’astreinte prononcée et la première liquidation à titre provisoire prononcée par un jugement du 13 septembre 2024 au taux de 50 euros par jour.
Par des mémoires enregistrés les 31 octobre, 5 novembre et 19 novembre 2024, le préfet de police se prévaut de la convocation de Mme B par ses services le 4 novembre 2024 puis de la délivrance d’un récépissé valable du 4 novembre 2024 au 3 mai 2025 puis de la délivrance d’une carte de résident valable du 13 novembre 2024 au 12 novembre 2034 qui est en cours de fabrication.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 29 novembre 2024 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 5 avril 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet de police s’il ne justifiait pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification de cette décision, exécuté ce jugement et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard. Par un jugement du 13 septembre 2024, le tribunal a ensuite condamné l’Etat à verser la somme de 6 650 euros à Mme B au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 6 mai 2024 inclus au 13 septembre 2024 inclus et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le jugement du 5 avril 2024 n’ayant pas été exécuté, la requérante a saisi le tribunal d’une deuxième demande de liquidation de l’astreinte, enregistrée le 22 octobre 2024.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. () ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
3. Il résulte de l’instruction qu’en exécution du jugement du tribunal du 5 avril 2024, notifié le jour même, qui lui imposait de délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de réfugié valable dix ans à Mme B dans le délai d’un mois à compter de sa notification, le préfet de police n’a décidé d’accorder ce titre de séjour, actuellement en cours de fabrication, que par une décision du 13 novembre 2024, matérialisée par sa mention dans le dossier administratif de demande de titre de séjour créé par ses services dont il a produit une copie. Le préfet de police doit être, par suite, regardé comme ayant tardivement commencé à exécuter le jugement rendu par le tribunal alors que l’astreinte avait fait l’objet d’une première liquidation provisoire, pour la période du 6 mai 2024 inclus au 13 septembre 2024 inclus, au taux de 50 euros par jour, soit 6 550 euros. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la date du jugement rendu au fond, au délai écoulé entre la première liquidation de l’astreinte et le début d’exécution du jugement, il y a lieu d’en fixer le taux à 50 euros par jour au titre de la période du 14 septembre au 12 novembre 2024, soit un montant total de 3 000 euros, à verser à Mme B.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 3 000 euros à Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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