Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 oct. 2025, n° 2512595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et une décision fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’autre part, de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle a été pris au terme d’une procédure irrégulière et a méconnu son droit à être entendu ;
- elle est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale dans la mesure où elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
- elle méconnait les stipulations de la convention de Genève relative au statut de réfugié du 28 juillet 1951 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 1er juillet 1985, est entré en France le 19 mai 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité le 11 septembre 2024, le réexamen de sa demande de protection internationale auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA), qui a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 25 septembre 2024. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et une décision fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige est ainsi manifestement infondé.
En troisième lieu, si M. A… soutient que, d’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, méconnait son droit à être entendu et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de la convention de Genève relative au statut de réfugié du 28 juillet 1951 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, M. A… fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions combinées des articles L. 541-1, L. 542-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de police n’établit pas que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) lui a effectivement notifié sa décision de rejet. Toutefois, le recours devant la CNDA n’étant pas suspensif, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles manque en fait et est, par suite, manifestement infondé.
En dernier lieu, au regard des motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ne peut être que rejeté.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A… dans toutes ses conclusions. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 octobre 2025.
Le président de la 2ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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