Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 9 avr. 2026, n° 2602439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, sous le numéro 2602439, M. D… C…, représenté par Me Coulaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour pendant 6 mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de procéder au réexamen de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué disposait d’une délégation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Des pièces, enregistrées le 27 mars 2026, ont été produites par la préfète de la Dordogne.
II. Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, sous le numéro 2502441, M. D… C…, représenté par Me Coulaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué disposait d’une délégation ;
- le préfet ne justifie pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable au sens de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son passeport est retenu en méconnaissance de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces, enregistrées le 27 mars 2026, ont été produites par la préfète de la Dordogne.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité tunisienne, demande l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour pendant six mois et, d’autre part, de l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel la même préfète l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français.
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, par arrêté du 5 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Dordogne, la préfète de la Dordogne a donné délégation à M. A… B…, directeur de cabinet et signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’indisponibilité du secrétaire général de la préfecture ainsi que dans le cadre des permanences hebdomadaires, toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application du Livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les décisions d’assignation à résidence et de désignation du pays d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d’incompétence ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, à supposer que M. C… ait effectivement entendu se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de l’arrêté attaqué, celui-ci ne lui refuse pas la délivrance d’un titre de séjour et l’invocation de cet article est sans incidence sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
7. En troisième lieu, M. C… soutient sans l’établir être entré en France en septembre 2023, à l’âge de 25 ans. Il n’est pas contesté qu’il n’a jamais cherché à régulariser sa situation. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a épousé une ressortissante française le 28 juin 2025, le requérant fait lui-même valoir que le couple s’est séparé peu de temps après et qu’une procédure de divorce est en cours. S’il se prévaut de sa relation actuelle avec une autre ressortissante française et fait valoir qu’il vit avec elle et les deux filles mineures de celle-ci, leur relation est nécessairement récente à la date de l’arrêté attaqué. S’il soutient que ses oncles, tantes et cousins résident en Corrèze, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il entretient des liens avec eux. S’il fait valoir qu’il travaille, il produit seulement une attestation de son employeur faisant état d’une bonne intégration et d’une embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2026. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, la préfète n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
9. Il est constant que M. C… fait l’objet d’un arrêté du 19 mars 2026 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et qu’il a remis son passeport en cours de validité aux services de la préfecture. Il entrait donc dans le champ des dispositions citées au point précédent. En outre, ces dispositions n’impliquent pas que la préfète doive démontrer avoir accompli à la date de l’arrêté attaqué les diligences nécessaires à l’exécution de l’éloignement de l’intéressé, alors au demeurant que la décision d’assignation à résidence a une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, permettant précisément l’accomplissement de ces diligences. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, et alors au demeurant qu’il ressort des pièces produites en défense que M. C… a signé le récépissé prévu à l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est sans incidence sur la légalité de la décision l’assignant à résidence.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2602439 et 2602441 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
R. ROUSSEL CERALa greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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