Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2025, n° 2507380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507380 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. C B demande au juge des référés d’obtenir du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Casablanca (Maroc) de convoquer au plus vite M. A D B pour le soumettre à la visite médicale préalable au dépôt de sa demande de visa en tant que salarié.
Il soutient qu’il a besoin de la personne qu’il souhaite embaucher le plus vite possible compte tenu de son activité dont l’image pâtit en raison de son retard à achever certaines commandes et de l’obligation dans laquelle il se trouve de fermer son entreprise pour démarcher ou livrer la clientèle, alors que le service de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Casablanca ne répond pas malgré plusieurs demandes de rendez-vous adressées par courriels.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par une procédure régie par d’autres dispositions du code de justice administrative à moins que ne soit démontré une urgence particulière ou qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Casablanca (Maroc) de fixer un rendez-vous pour que M. A D B, pour lequel il a obtenu une autorisation de travail le 13 mars 2025, puisse effectuer la visite médicale lui permettant de déposer son dossier de demande de visa salarié. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’autorisation de travail sur laquelle est fondée la demande de rendez vous est datée de moins de deux mois, ce qui ne dénote pas un caractère manifestement excessif dans le délai de traitement de la demande en litige compte tenu des difficultés récurrentes auxquelles est confronté ce service. D’autre part, si M. B fait état d’un besoin urgent, il n’établit pas suffisamment, par ses seuls propos non assortis d’éléments de preuve, les difficultés découlant de l’absence de cette personne au sein de l’entreprise. Ainsi, en l’état de l’instruction M. B ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B
Fait à Nantes, le 30 avril 2025
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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