Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2503864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 mars, 18 juin et 25 juillet 2025, M. I… D…, M. G… D…, M. A… D…, M. C… D… et M. H… E…, représentés par Me Robert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le maire de Trelins a, au nom de la commune, refusé de leur délivrer un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de cinq lots sur un terrain situé route des coteaux ;
2°) d’enjoindre au maire de Trelins de leur délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune et de l’État les entiers dépens de l’instance et le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- le maire a commis une erreur de droit en faisant application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme alors que le terrain est situé en zone de montagne, où seules les dispositions des articles L. 122-1 et suivants sont applicables ;
- le projet se situe au sein des parties urbanisées de la commune et pouvait être autorisé conformément à l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
- la parcelle d’assiette du projet est dépourvue de potentiel agronomique, biologique et économique au sens de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 et 30 juin 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 juin et 9 septembre 2025, la commune de Trelins, représenté par Me Charlet-Fougerouse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge in solidum des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par courrier du 10 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 11 septembre 2025 par une ordonnance du même jour.
Par une lettre du 13 novembre 2025, M. H… E… a confirmé se désister de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
- l’arrêté du 28 avril 1976 portant classement de communes et parties de communes en zone de montagne ;
- l’arrêté du 6 septembre 1985 délimitant la zone de montagne en France métropolitaine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Charlet-Fougerouse, représentant la commune de Trelins et celles de M. B…, représentant la préfète de la Loire.
Considérant ce qui suit :
M. D… et autres ont déposé, le 16 novembre 2023, une demande de permis d’aménager en mairie de Trelins en vue de la réalisation d’un lotissement de cinq lots sur un terrain situé route des Coteaux. Le préfet de la Loire ayant émis un avis conforme défavorable, le maire de Trelins a, par arrêté du 18 janvier 2024, refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. D… et autres en demandent l’annulation.
Sur le désistement partiel :
Par une lettre enregistrée le 13 novembre 2025, M. H… E… a confirmé se désister de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser d’accorder le permis d’aménager sollicité, le maire de Trelins, qui s’est approprié les termes de l’avis conforme émis par le préfet de la Loire au titre de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme, s’est fondé sur la circonstance que le projet, situé en zone de montagne, où les constructions sont réglementées par les articles L. 122-1 et suivants du code de l’urbanisme, se situe en discontinuité des parties urbanisées de la commune.
Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Selon l’article L. 122-5-1 de ce code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ». Enfin, l’article L. 122-6 dudit code dispose : « Les critères mentionnés à l’article L. 122-5-1 sont pris en compte : (…) b) Pour l’interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, lorsque la commune n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale ».
La circonstance que des constructions sont édifiées sur des parcelles contiguës n’implique pas à elle seule qu’elles constituent un hameau, lequel est caractérisé par l’existence de plusieurs bâtiments suffisamment proches les uns des autres pour être regardés comme groupés. En outre, l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
Pour la délimitation de la zone de montagne à laquelle s’appliquent ces dispositions, l’arrêté ministériel du 6 septembre 1985 susvisé renvoie notamment à l’arrêté du 28 avril 1976 portant classement de communes et parties de communes en zone de montagne. Celui-ci, concernant la commune de Trelins, classe en zone de montagne la « partie située à l’ouest du C.D. 8 », c’est-à-dire la route départementale n° 8. Il n’est pas contesté que le terrain d’assiette en litige se trouve en zone de montagne au sens de ces dispositions.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes produites par les parties, que le terrain d’assiette du projet, constitué des parcelles cadastrées B 1142 et B 1144, est situé à l’extrême périphérie nord du lieu-dit « F… », dans un secteur marqué par un habitat rural dispersé. D’une superficie de 5 880 mètres carrés, ce terrain, actuellement en prairie, est bordé au sud et à l’est par de vastes parcelles agricoles, qui se poursuivent également à l’ouest. Bien qu’attenant à une habitation édifiée sur une large parcelle au nord-est et situé à une faible distance des maisons édifiées sur les parcelles B 1143 et B 503, le terrain s’inscrit en marge du tissu bâti du lieu-dit, dont il est nettement séparé par la route des coteaux et la route du pigeonnier, lesquelles forment à cet endroit une rupture dans la continuité de l’urbanisation. Dès lors, à supposer même que les trois constructions implantées sans structuration particulière au centre de ces deux voies, le long de la route des coteaux, puissent être perçues comme formant un ensemble homogène pouvant être qualifié de groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existantes au sens de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, le terrain d’assiette ne saurait être regardé comme appartenant à ce groupe, ni comme s’inscrivant dans sa continuité. Par ailleurs, ces trois constructions s’inscrivent elles-mêmes dans un compartiment distinct par rapport au reste du bâti qui s’est développé plus à l’est, dans le cœur du lieu-dit. Quant aux deux habitations isolées édifiées sur les parcelles B 1504 et B 1143, elles ne forment pas, seules ou en lien avec le reste du bâti, un tel groupe. Enfin, compte tenu de sa localisation et du sens de développement de l’urbanisation ainsi décrit, le terrain d’assiette du projet n’est pas davantage situé en continuité d’un hameau existant qui serait, selon les requérants, formé par le lieu-dit « F… ». Dans ces conditions, la seule circonstance que les parcelles B 1142 et B 1144 soient desservies par les réseaux ne permet pas, au regard de l’ensemble des éléments précités, de considérer que le projet des requérants s’inscrit en continuité avec un bourg, un village, un hameau, ou un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. C’est dès lors par une exacte application de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme que la préfète de la Loire a émis un avis défavorable au projet. Cet avis étant conforme, le maire de Trelins était en situation de compétence liée pour rejeter la demande des requérants.
Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation, de l’erreur de droit dans l’application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme et de la méconnaissance de l’article L. 122-10 du même code sont inopérants.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État et la commune de Trelins, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent quelque somme que ce soit à M. D… et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge in solidum des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Trelins sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et autres est rejetée.
Article 2 : M. D… et autres verseront in solidum la somme de 1 500 euros à la commune de Trelins en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I… D…, désigné représentant unique, au ministre de la ville et du logement et à la commune de Trelins.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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