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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 20 mars 2026, n° 2600759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, la communauté de communes Entre Dore et Allier demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d’expertise aux fins de dresser un état descriptif technique et qualitatif des immeubles avoisinants son projet de réhabilitation du bâtiment « Duchasseint » situé Place de Prague sur la parcelle cadastrée AR 126 sur la commune de Lezoux.
Elle soutient que la réhabilitation de ce bâtiment, ancien, entraîne d’importants travaux qui pourraient avoir des incidences sur les propriétés riveraines.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
2. L’expertise demandée par la communauté de communes Entre Dore et Allier présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… D…, 4 rue des Poilus à Ceyrat (63122), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1- de prendre connaissance du projet de travaux de réhabilitation du bâtiment « « Duchasseint » situé Place de Prague sur la parcelle cadastrée AR 126 sur la commune de Lezoux ;
2°- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
3°- visiter les immeubles propriétés ou gérés par les personnes visées par la présente requête et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d’être concernées par l’opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ;
4°- dresser un état descriptif technique et qualitatif desdits immeubles en procédant tant à l’examen des parties communes que privatives ;
5°- recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble ou de l’ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
6°- dire, en cas de danger réel et d’urgence constatée, si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l’aggravation des désordres et permettre le déroulement et la poursuite des travaux dans les meilleures conditions techniques possibles ;
7°- s’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties.
Article 2 : Les mesures d’expertise se dérouleront en présence de la communauté de communes Entre Dore et Allier, des copropriétaires de la parcelle AR 404, de M. B… A… (propriétaire de la parcelle AR 371), de l’EPF Auvergne (propriétaire des parcelles AR 133 et 134).
Article 3 : L’expert, qui se rendra sur les lieux, se fera communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l’éclairer.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, en tant que de besoin, se faire assister d’un sapiteur après y avoir été autorisé par la présidente du tribunal administratif.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro dans le délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l’étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions.
Article 6 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l’article R. 751-3 du code de justice administrative, la communauté de commune Entre Dore et Allier notifiera la présente ordonnance aux parties visées à l’article 2 de la présente ordonnance.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Entre Dore et Allier et à M. C… D…, expert.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 mars 2026.
La juge des référés,
R. CARAËS
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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