Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2508365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Habibeche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et entretemps de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour a été signé par une personne non habilitée à cette fin ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen commun à plusieurs des décisions attaquées :
Les décisions contestées ont été signées par le secrétaire général de la préfecture de la Moselle, lequel y était habilité par un arrêté préfectoral du 9 septembre 2025, régulièrement publié. Elles ne sont donc pas entachées d’incompétence.
Sur les autres moyens dirigés contre le refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté en litige comporte un énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision de refus de séjour. Celle-ci est ainsi régulièrement motivée.
En deuxième lieu, la motivation de la décision contestée permet de vérifier qu’elle procède d’un examen particulier de la situation de M. A…, en particulier s’agissant de son état de santé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
Par un avis du 4 août 2025, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que, si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
D’une part, le préfet a pu légalement s’approprier les termes de cet avis, sans qu’il puisse en être déduit qu’il se soit cru tenu de le faire. D’autre part, alors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait présumer que son état de santé n’est pas de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées, aucun des éléments médicaux que produit M. A…, et qui ne comportent pas d’indications sur les conséquences qu’aurait pour lui un défaut de prise en charge médicale, ne permet d’en remettre en cause le bien-fondé.
Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, ressortissant angolais né en octobre 1994, fait valoir l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, de la présence de son cousin, de nationalité française, de son intégration sociale et de la circonstance qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, le requérant, entré en France en mai 2023, n’y résidait que depuis deux ans et demi à la date de la décision contestée, et alors que son cousin habite dans le département du Rhône et lui à Metz, il n’apporte aucune précision sur leurs relations. Enfin, il ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l’admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger le requérant à quitter le territoire français. Cette décision est ainsi régulièrement motivée.
En troisième lieu, la motivation de l’arrêté en litige permet de vérifier que la décision procède d’un examen particulier de la situation de M. A….
En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français »
Compte tenu, notamment, de ce qui a été dit au point 9 et alors même que la présence de M. A… ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
En dernier lieu, et pour les mêmes raisons que celle indiquées au point 9, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Moselle et à Me Habibeche. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
P. ReesL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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