Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 20 mai 2026, n° 2601203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 22 mars 2026, la préfète de la Nièvre demande au tribunal d’annuler l’élection de M. A… C… en qualité de conseiller municipal de la commune de Dampierre-sous-Bouhy à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Dampierre-sous-Bouhy et de proclamer élu M. D… F… en qualité de conseiller municipal de la commune.
Elle soutient que M. D… F… figurant en neuvième position sur la liste de
M. B… devait être proclamé élu en lieu et place de M. A… C… figurant en onzième position sur la liste de M. B….
Le déféré a été communiqué à M. F… et M. C… qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 :
- le rapport de M. E…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.
A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le
15 mars 2026 dans la commune de Dampierre-sous-Bouhy pour la désignation des conseillers municipaux de cette commune, neuf candidats de la liste « Vivre ici » conduite par M. B… ont été proclamés élus. Par son déféré, la préfète de la Nièvre demande l’annulation de l’élection de M. C… en qualité de conseiller municipal de Dampierre-sous-Bouhy et la proclamation de l’élection de M. F… en qualité de conseiller municipal de cette commune.
2.
Aux termes de l’article R. 128-4 du code électoral : « Le procès-verbal dresse la liste des conseillers municipaux ainsi que des conseillers communautaires élus ». Il résulte de la combinaison des articles R. 67, R. 118 et R. 119 du code électoral qu’il appartient à la seule juridiction administrative saisie d’une protestation, de rectifier les résultats proclamés d’une élection municipale, dès qu’ils ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote.
3.
Aux termes de l’article L. 252 du code électoral : « Dans les communes de moins de
1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles
L. 260 et L. 262. Toutefois, pour l’application de l’article L. 260, la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 ». En vertu des dispositions de l’article L. 262 du code électoral : « Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. II. – Lorsque le nombre de sièges attribué à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis dans les conditions prévues au I restent vacants ».
4. L’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales fixe à onze le nombre
de membres du conseil municipal dans les communes qui, comme la commune de
Dampierre-Sous-Bouhy, comptent de 100 à 499 habitants.
5. Il résulte de l’instruction que la liste « Vivre ici », a obtenu 144 voix sur 247 suffrages exprimés et que la liste « Construire ensemble » a obtenu 103 voix sur 247 suffrages exprimés. Une fois six sièges attribués, sur les onze à pourvoir au conseil municipal, à la liste « Vivre ici »
-qui avait recueilli la majorité absolue des suffrages au premier tour-, chacune des deux listes devait recevoir autant de sièges que son nombre de suffrages contient de fois le quotient électoral lequel était, compte tenu des 247 suffrages exprimés, de 49,4 soit deux sièges pour chacune des deux listes. Enfin, le dernier siège restant devait revenir à la liste « Vivre ici » dont la moyenne était de 48 contre 34 pour la liste « Construire ensemble ». Ainsi, la liste « Vivre ici » devait se voir attribuer neuf des onze sièges du conseil municipal, les deux sièges restant devant revenir à la liste « Construire ensemble ».
6.
En l’espèce, alors qu’en vertu des dispositions de l’article L. 262 du code électoral précitées, les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste, il résulte de la feuille de proclamation que le neuvième siège de conseiller municipal obtenu par la liste « Vivre ici » a été attribué à tort à M. A… C… qui figurait en onzième position sur la liste en lieu et place de M. D… F… qui figurait en neuvième position sur la liste.
7.
Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler, ainsi que le demande la préfète de la Nièvre, l’élection de M. A… C… en tant que conseiller municipal de la commune de Dampierre-sous-Bouhy et de proclamer élu M. D… F….
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. A… C… en qualité de conseiller municipal de la commune de Dampierre-sous-Bouhy est annulée.
Article 2 : M. D… F… est proclamé élu conseiller municipal de la commune de Dampierre-sous-Bouhy.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Nièvre, à M. A… C… et à
M. D… F….
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le président-rapporteur,
O. E…
La conseillère première assesseure,
M-E. Laurent
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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