Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 9 mai 2025, n° 2504928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2025, M. E D, ressortissant algérien placé en rétention administrative et représenté par Me Leonard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a été maltraité en garde à vue ;
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation et de disproportion au regard de sa situation personnelle et dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public français et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate désignée ;
— les observations de Me Leonard, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête ;
— et celles de M. D, assisté de M. A, interprète en langue arabe, qui indique avoir été juste de passage en France pour voir une tante maternelle à Paris et qu’il souhaite retourner en Espagne où il réside et travaille depuis septembre 2024.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, né le 1er novembre 2001, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. D, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, si M. D fait état de mauvais traitement lors de sa garde à vue, ce moyen est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige et doit être écarté comme étant inopérant.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté a été signée par Mme B C, sous-préfète de l’arrondissement d’Arles, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature lors des permanences préfectorales, à l’effet de signer notamment les décisions contestées, par un arrêté n°13-2025-03-25-00018 du 25 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2025-099 le 26 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’arrêté en litige, vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 611-1 et 3, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état d’éléments précis relatifs à la situation personnelle du requérant. Il est, par suite, suffisamment motivé et ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré irrégulièrement en France il y a trois mois, ne dispose d’aucun titre de séjour en cours de validité ni d’un lieu de résidence effectif et permanent. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché la décision refusant à M. D l’octroi d’un délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. Si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. D, arrivé en France il y a seulement trois mois pour rendre visite selon ses déclarations à une tante maternelle résidant à Paris, ne dispose d’aucun titre de séjour en cours de validité, ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge et ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions et en l’état des pièces versées à l’instance, la durée de l’interdiction fixée à deux ans n’apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé, la circonstance que le requérant n’a pas été condamné pénalement étant sans incidence dès lors que le préfet n’a pas retenu le critère de la menace à l’ordre public pour prendre sa décision. La circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement n’est pas davantage de nature à elle seule à établir une disproportion. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d’annulation de l’arrêté du 3 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses demandes subséquentes.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hétier-Noël
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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