Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2503277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 février 2025 et le 17 avril 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Marzak, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En en ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu prévu par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration ;
elle méconnait le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
elle méconnaît les dispositions des articles R. 613-6, R. 711-1 et R. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les modalités de son exécution ne lui ayant pas été notifiées ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pau du 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 14 octobre 1996 a été interpellé par les services de police le 6 février 2025. Le même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, d’admettre l’intéressé à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Samuel Gesret, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, sous-préfet de Pau, qui disposait d’une délégation de signature du préfet des Pyrénées-Atlantiques par un arrêté du 5 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans ce département, à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, les décisions attaquées, qui doivent être motivées en application des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énoncent de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. En outre, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5.
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas, avant de prendre une mesure d’éloignement à son encontre, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Le paragraphe 1 de l’article 51 de la charte précise que : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que les principes généraux du droit de l’Union européenne, relatifs au respect des droits de la défense et au droit à une bonne administration, imposaient qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ces droits n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition par les services de police le 6 février 2025, que M. A… a eu la possibilité, au cours de cette audition, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. De plus, l’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance qui si elle avait été portée à la connaissance de l’administration aurait pu avoir une incidence sur le contenu de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principal général du droit de l’Union européenne relatif au droit à une bonne administration ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A… soutient résider en France de manière continue depuis son entrée le 2 septembre 2023, avoir des attaches familiales en France et particulièrement quatre demi-frères, de nationalité française et une demi-sœur, bénéficiaire d’un certificat de résidence algérien, et être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et son frère. En outre, M. A…, entré en France seulement le 2 septembre 2023, ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale particulière à la société française. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-5 de l’accord franco-algérien modifié, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas, avant de lui refuser un délai de départ volontaire, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté comme infondé.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision lui refusant un délai de départ volontaire sur sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Le requérant, qui se borne à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen qui doit, par suite être écarté pour ce motif.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé sur les documents de voyage de l’étranger qui en fait l’objet le cachet mentionné à l’article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. (…) / L’étranger peut également justifier de sa sortie du territoire français en établissant par tous moyens sa présence effective dans le pays de destination, notamment en se présentant personnellement aux représentations consulaires françaises dans son pays de destination ou à la représentation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son pays de destination. Sauf preuve contraire, l’étranger est réputé avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s’est ainsi présenté à l’une de ces autorités. ». Selon l’article R. 613-6 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette mesure et de ce que sa durée courra à compter de la date à laquelle il aura satisfait à son obligation de quitter le territoire français en rejoignant le pays dont il possède la nationalité, ou tout autre pays non membre de l’Union européenne et avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen. Il est également informé des dispositions de l’article R. 711-2. ». L’article R. 711-2 de ce code prévoit que : « L’étranger ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut également justifier de sa sortie du territoire en établissant par tout moyen sa présence effective dans le pays de destination, notamment en s’y présentant personnellement aux représentations consulaires françaises ou à la représentation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / Sauf preuve contraire, l’étranger est réputé avoir exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s’est ainsi présenté à l’une de ces autorités. ».
19. Les dispositions précitées de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d’exécution de l’interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 613-6, R. 711-1 et R. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
20. Ainsi qu’il a déjà été dit, M. A… est célibataire sans charge de famille et est entré en France seulement en septembre 2023. Dans ces conditions, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, alors même que l’intéressé ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation, ni entacher sa décision de disproportion, que l’autorité préfectorale a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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