Annulation 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 23 avr. 2025, n° 2403471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. B A, représenté par la Selarl Lacour Avocats, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points relatives aux infractions au code de la route commises les 13 septembre 2020, 18 septembre 2021, 12,
18 et 26 mars et 14 mai 2023 ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’actualisation du fichier national des permis de conduire dès la notification du jugement à intervenir et de lui restituer son permis de conduire ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la réalité des infractions n’est pas établie ;
— il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— le solde de points est erroné.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 13 septembre 2020 et 18 septembre 2021 sont irrecevables :
— les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral, extrait du système national des permis de conduire, relatif au requérant que le point retiré de son permis de conduire à raison de l’infraction commise le 13 septembre 2020 a été restitué au requérant antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de retrait de point relative à cette infraction sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables ainsi que, dans cette mesure, les conclusions en injonction tendant à la restitution du point retiré à raison de cette infraction.
2. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, que les infractions commises les 12 mars 2023 à 15h59 et 17h16, 18 mars 2023 à 1h et 3h31 et 26 mars 2023 ne donnent plus lieu à retrait de points et que le permis de conduire de l’intéressé est doté de quatre points. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation des décisions de retrait de points relatives à ces cinq infractions et de la décision du 27 juin 2024 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire sont devenues sans objet ainsi que, dans cette mesure, les conclusions en injonction tendant à la restitution des cinq points retirés à raison des cinq infractions précitées.
3. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif au requérant, qu’une décision référencée 48N a été notifiée à l’intéressé en courrier recommandé avec accusé de réception n° 2C 155 462 6178 5 au 64, rue des Gdes Pierres Couvertes à Chartres suite à l’infraction commise le 18 septembre 2021 par l’intéressé. Le ministre produit la copie de l’accusé de réception postal du pli contenant la décision en cause qui comporte les mentions « présenté/avisé le 18 janvier 2022 » et « pli avisé et non réclamé ». Par suite, le ministre établit que la décision relative au retrait de quatre points consécutif à l’infraction du 18 septembre 2021 a été régulièrement notifiée à l’intéressé le 18 janvier 2022. Dans ces conditions, les conclusions du requérant dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 18 septembre 2021 enregistrées le 14 août 2024 au greffe du tribunal, sont tardives et, dès lors, irrecevables.
Sur les conclusions relatives à l’infraction du 14 mai 2023 :
7. D’une part, il résulte de l’ensemble des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les trente jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, que pour l’infraction du 14 mai 2023, l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive prononcée par le tribunal judiciaire de Chartres le 28 mars 2024. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du relevé d’information intégral. Par suite, la réalité de l’infraction du 14 mai 2023 est établie au sens de l’article L. 223-1 du code de la route.
9. D’autre part, la délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une condamnation pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
10. Lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de la formalité prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, que la réalité de l’infraction commise le 14 mai 2023 a été établie par une condamnation prononcée le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Chartres devenue définitive le 23 mai 2024. Le requérant ne produit aucun élément de nature à contredire les mentions du relevé d’information intégral. Il suit de là que le moyen du requérant tiré de ce qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route est inopérant. Le retrait de six points opéré à raison de cette infraction est donc intervenu selon une procédure régulière.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de six points relative à l’infraction au code de la route commise le 14 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction tendant à la restitution de ces six points doivent être rejetées.
Sur le solde de points du permis de conduire du requérant :
12. Il ressort de son relevé d’information intégral que le requérant est titulaire d’un permis de conduire probatoire délivré le 28 février 2019 et doté de dix points à la date du
28 février 2021. Il ressort du relevé, établi à la date du 20 janvier 2025 et produit par le ministre de l’intérieur, qu’il a commis deux infractions au code de la route les
18 septembre 2021 et 14 mai 2023 ayant entraîné les retraits de quatre et six points. Par ailleurs, l’intéressé s’est vu attribuer le 12 juin 2023 par le préfet d’Eure-et-Loir quatre points sur son permis de conduire à la suite d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Il en résulte que le solde de points du permis de conduire de l’intéressé s’établit à quatre points.
Sur les frais du litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision du 27 juin 2024 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 12 mars 2023 à 11h59 et 17h15, 18 mars 2023 à 1h00 et 3h31 et 25 mars 2023, ainsi que sur les conclusions en injonction tendant à la restitution des cinq points retirés en raison de ces cinq infractions.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Soudan ·
- Destination
- Croix-rouge ·
- Crèche ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Jouissance paisible ·
- Associations ·
- Droit de retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subvention ·
- Partenariat
- Fonctionnaire ·
- Mutation ·
- Outre-mer ·
- Guadeloupe ·
- Police nationale ·
- Décret ·
- Service ·
- Candidat ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Département ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Global ·
- Justice administrative ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Impôt ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apologie du terrorisme ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Espagne ·
- Union européenne
- Thé ·
- Justice administrative ·
- Accessibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Dérogation ·
- Avis ·
- Recours contentieux ·
- Autorisation ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Martinique ·
- Intérêt à agir ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Contravention ·
- Composition pénale ·
- Délai ·
- Route ·
- Classes
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Droits fondamentaux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Trésor public ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Réglementation des prix ·
- Compétence ·
- Sanction administrative ·
- Solidarité
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.