Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 févr. 2026, n° 2600912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 février 2026, Mme C… B…, représentée par Me Daimallah, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique au commissaire de justice poursuivant son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement situé 130 avenue Corot, Parc Corot, bâtiment C5, lot 423, 13013 Marseille, à compter du 2 février 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la situation d’urgence est constituée dès lors que la décision litigieuse met en péril ses conditions essentielles de vie et celles de ses proches, en ce qu’elle a pour objet et pour effet une exécution forcée emportant son expulsion et celle de tous les occupants de son chef de son propre logement à compter du 2 février 2026, alors même qu’ils sont à ce jour dépourvus de solution de relogement, sa demande de relogement ayant été rejetée ; elle est sans emploi et dispose de ressources dont le montant s’élève à 812 euros par mois ; CDC Habitat Action Copropriétés refuse de verser l’indemnité de dépossession qui a été judiciairement fixée tant qu’elle maintient le recours formé contre les arrêtés préfectoraux de déclaration d’utilité publique et de cessibilité, enregistré sous le n°2302956 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* faute pour la préfecture des Bouches-du-Rhône de produire l’acte valant délégation de signature en faveur du signataire de la décision en litige, régulièrement publié à la date à laquelle la décision a été édictée, celle-ci doit être considérée comme ayant été signée par une personne incompétente pour ce faire ;
* la décision litigieuse est susceptible de provoquer au regard de sa situation sociale et familiale des risques de troubles à l’ordre public, dont le risque d’ordre social est une composante ; elle est âgée de 65 ans, dispose de ressources limitées à 812 euros par mois, et est dépourvue de solution de relogement puisque sa demande a été rejetée par le jugement du juge de l’expropriation du 2 juillet 2025 et la commission de médiation des Bouches-du-Rhône n’a pas statué sur sa demande tendant au bénéfice du droit au logement opposable ;
* dans la mesure où son expulsion a été ordonnée en dépit de l’absence de versement préalable et/ou de consignation préalable par CDC Habitat Action Copropriétés de l’indemnité de dépossession judiciairement fixée, toutes les dispositions juridiques applicables en l’espèce ont été manifestement méconnues et CDC Habitat Action Copropriétés exerce sur elle une contrainte morale pour qu’elle renonce au recours contre les arrêtés de déclaration d’utilité publique et de cessibilité ;
* l’administration préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la situation d’urgence n’est pas démontrée ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2600906 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des procédures civiles d’exécution ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 en présence de Mme Crépeau, greffière :
- le rapport de Mme Felmy, juge des référés ;
- les observations de Me Daimallah, représentant Mme B…, présente à l’audience, qui est revenu sur l’urgence de la situation de l’intéressée, sur la circonstance que l’indemnité de dépossession ne lui a pas été versée et n’a pas été consignée depuis le 13 mars 2023, qu’elle habite dans la résidence Corot, vit avec 812 euros par mois, qu’étant commerçante, elle ne bénéficie pas d’une retraite et n’a pas droit au versement d’allocations chômage et que le risque social fait obstacle au concours de la force publique ;
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a maintenu ses conclusions et indiqué que Mme B… ne démontre pas qu’elle vit dans le lot n° 423.
La clôture de l’instruction a été différée au 6 février 2026 à 11h.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… a acquis en décembre 2018 au sein du bâtiment C de la résidence Corot, 130 avenue Corot à Marseille (13013), le lot 423 correspondant à un appartement de type F4 situé au 5ème étage côté droit de l’immeuble. Le 21 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a édicté un arrêté portant déclaration d’utilité publique et de cessibilité du bâtiment C de la résidence Parc Corot au profit de la SAS CDC Habitat Action Copropriétés. Par un jugement du 2 juillet 2025, confirmé en appel le 5 février 2026, le juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône, saisi par la SAS CDC Habitat Action Copropriétés afin d’ordonner l’expulsion de Mme B… ainsi que celle de tout occupant de son chef du lot n° 423 du bâtiment C de la copropriété Parc Corot 130 avenue Corot, a ordonné cette expulsion dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire. Par une décision du 16 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique au commissaire de justice poursuivant l’expulsion de Mme B… ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement en cause, pour procéder à cette expulsion. Mme B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article L. 153-2 du même code : « Le commissaire de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion (…) d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». Aux termes de l’article R. 153-1 de ce même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision du juge de l’expropriation du 2 juillet 2025 confirmée en appel par une décision du 5 février 2026, que les conditions d’occupation du logement n° 423 « sont peu claires », que Mme B… échoue à rapporter la preuve de l’occupation de ce lot, que la SAS CDC Habitat Action Copropriétés a consigné la somme de 100 000 euros et qu’ainsi cette dernière société est fondée à demander l’expulsion de la requérante, déchue de tout titre d’occupation des locaux. Si Mme B… fait valoir qu’elle est âgée de 65 ans, qu’elle est dépourvue de toute solution de relogement, et que ses ressources se limitent à 812 euros par mois, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer le risque social dont elle se prévaut, indépendamment des suites réservées à la procédure d’expropriation. Ainsi que le préfet des Bouches-du-Rhône le fait valoir en défense, l’irrégularité, à la supposer acquise, de la procédure d’expropriation, demeure sans incidence sur la légalité de la décision d’expulsion en litige. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, aucun des autres moyens soulevés par Mme B…, tels qu’ils ont été analysés ci-dessus, et notamment celui tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il s’ensuit que les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 février 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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