Rejet 11 janvier 2024
Désistement 28 mai 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 11 janv. 2024, n° 2204774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme A C représentée par la Selarl Retex avocats (Me Cunin), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le directeur de E B D a refusé de faire droit à la demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur de B D, de faire droit à sa demande, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de B D la somme de 2 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée, de même que la décision rejetant son recours gracieux malgré la demande de communication des motifs ;
— elle méconnaît l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 en ce qu’elle résulte d’une discrimination en raison de ses opinions politiques ;
— elle méconnaît également le principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires appartenant à un même corps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, B D représenté par Me Leleu, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
B D soutient que :
— le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie,
— les conclusions de M. Habchi,
— et les observations de Me Lavisse, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par B D comme médecin coordinateur, par contrat à durée déterminée le 9 juillet 2004, transformé en contrat à durée indéterminée par avenant du 19 octobre 2004. Le 20 décembre 2021, elle a sollicité de B le bénéfice d’une rupture conventionnelle, qui lui a été refusé par décision du 20 janvier 2022. Son recours gracieux ayant été implicitement rejeté en l’absence de réponse du directeur de l’établissement, Mme C a saisi le tribunal d’une demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le refus opposé à la demande de rupture conventionnelle de Mme C a été signé par le directeur de B D compétent à cet effet en vertu des dispositions de l’article L. 315-17 du code de l’action sociale et des familles. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut donc qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 552-1 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée peuvent bénéficier d’une rupture conventionnelle avec leur employeur. »
4. Aux termes de l’article 45-2 du décret du 6 février 1991 susvisé : « () La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. () / La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. »
5. Il ressort des dispositions précitées du décret du 6 février 1991 que la rupture conventionnelle, qui se traduit par une convention signée entre l’administration et son agent s’étant librement engagés l’un envers l’autre, ne constitue pas un droit pour l’une ou l’autre des parties. Il s’ensuit que le refus de conclure un tel contrat n’entre pas dans les catégories d’actes devant être motivés par application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen soulevé en ce sens, qui est donc inopérant, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race () ». Mme C produit deux témoignages concordants de membres du conseil d’administration de B qui auraient entendu des propos désobligeants à son endroit, remettant en cause ses opinions personnelles et politiques. Toutefois, il ne ressort ni de ces témoignages, qui n’évoquent pas la demande de rupture conventionnelle, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le refus de conclure une rupture conventionnelle aurait résulté d’une discrimination illégale à son endroit, en violation des dispositions précitées du code général de la fonction publique.
7. En dernier lieu, la rupture conventionnelle résultant d’une convention conclue librement entre deux parties, elle est sans lien avec les garanties que les agents tiennent de leur statut, et notamment le droit à l’égalité de traitement. Dans ces circonstances, le moyen par lequel il est soutenu que ce droit aurait été méconnu au motif que d’autres agents de B D auraient bénéficié d’une rupture conventionnelle, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de B D qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera à B D une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à B D.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère,
Mme Allais, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
E. de Lacoste Lareymondie
Le président,
T. Besse
La greffière
A. Calmès
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Citoyen ·
- Terme ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence
- Document administratif ·
- Étranger ·
- Communication ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Public ·
- Titre ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ajournement ·
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Notification ·
- Liquidation ·
- Autorisation provisoire ·
- Force majeure ·
- Exécution du jugement ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Isolement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Communication électronique ·
- Éducation nationale ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agent public ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Bretagne ·
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Préjudice ·
- Industrie ·
- Responsabilité sans faute ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Droit public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.