Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 5 juin 2025, n° 2417137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2024 et le 16 mai 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a introduit une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de recours.
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées, révèlent un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et sont entachées d’une erreur de fait dès lors que le préfet se contente de reprendre l’avis du collège des médecins de l’OFII, ne s’est pas prononcé sur la disponibilité du traitement en Côte d’Ivoire et ne fait pas mention de son mari violent ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est fondée sur un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration insuffisamment motivé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet s’est à tort considéré comme lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que ses filles encourraient un risque d’excision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme B épouse C ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations, enregistrées le 17 décembre 2024.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat, conseillère,
— et les observations de Me Morel, représentant Mme B épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante ivoirienne née le 3 avril 1983 à Abobo, a sollicité le 5 juin 2023 son admission au séjour à raison de son état de santé. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B épouse C demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D E, adjointe à la cheffe du bureau du séjour et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour, les mesures d’éloignement et les décisions fixant le pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 425-9, L. 611-1 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet a fait application, expose de manière suffisante les éléments relatifs à la situation administrative et familiale de la requérante pris en compte pour rejeter sa demande de titre de séjour. Il précise ainsi que Mme B épouse C a demandé le 5 juin 2023 son admission au séjour pour raison de santé, que le collège des médecins de l’OFII a émis le 16 octobre 2023 un avis par lequel il a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé lui permet d’y voyager sans risque. Il précise enfin que la requérante est entrée sur le territoire français le 10 août 2022 sous couvert d’un visa de court séjour Schengen, est célibataire et mère de cinq enfants et qu’elle ne justifie pas en France d’une situation personnelle ou familiale à laquelle la décision d’éloignement porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, l’arrêté contesté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors même qu’il n’est pas fait état des violences conjugales dont elle allègue être victime ou de recherches complémentaires sur la disponibilité effective de son traitement médical, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante ou aurait entaché les décisions contestées d’erreurs de fait.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si la requérante se prévaut de la durée de sa présence en France, de la scolarisation de ses filles et de l’accompagnement médico-social dont elle fait l’objet, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est entrée en France avec ses filles qu’au cours du mois d’août 2022, soit depuis moins de deux années à la date de l’arrêté contesté, que ses filles étaient scolarisées depuis moins d’un an à la date des décisions attaquées, que l’accompagnement dont elle fait l’objet tend principalement au suivi de sa pathologie et qu’elle ne peut justifier d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. L’intéressée n’est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où réside notamment sa mère et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées auraient pour conséquence de séparer la requérante de ses filles. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, les décisions contestées n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, Mme B épouse C n’est pas fondée à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. ".
8. L’avis médical du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 16 octobre 2023, soumis au secret médical, indique que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Il comporte ainsi les mentions prévues par les dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation de l’avis du collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
9. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B épouse C, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, en suivant l’avis du collège de médecins de l’OFII, que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Mme B épouse C, qui est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), fait valoir que le traitement médicamenteux qu’elle suit depuis le 27 avril 2023, à savoir la prise quotidienne de Biktarvy (bictegravir – emtricitabine – tenofovir), n’est pas disponible en Côte d’Ivoire. A l’appui de ses allégations, elle verse au dossier la liste des médicaments essentiels datant de 2019, la liste des médicaments pris en charge par la couverture médicale universelle et la liste des produits de santé enregistrés en Côte d’Ivoire établie par l’autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, sur lesquelles ne figure pas ce médicament ainsi qu’un courriel de l’entreprise Gilead, en date du 29 novembre 2024, confirmant que le Biktarvy n’est pas commercialisé en Côte d’Ivoire. Ces éléments sont corroborés par l’OFII, qui se fonde notamment sur l’interrogation de la base de données MedCoi en date du 14 octobre 2024. Toutefois, l’Office précise que l’association emtricitabine-tenofovir (Truvada) est disponible en Côte d’Ivoire, tandis que le bictegravir peut être remplacé par le raltégravir, qui appartient à la même classe pharmacologique et est également disponible dans ce pays. Si la requérante soutient que l’OFII ne pouvait se fonder sur la fiche MedCoi susmentionnée dès lors qu’elle est établie à partir du traitement d’un patient ne souffrant pas de la comorbidité dont elle est affligée et que son traitement actuel ne serait pas substituable par la trithérapie proposée, elle ne verse au dossier aucun document médical permettant d’établir que ces molécules ou d’autres molécules substituables aux propriétés thérapeutiques comparables et adaptées aux soins que requiert l’état de santé de l’intéressée, ne seraient pas accessibles en Côte-d’Ivoire. De plus, si elle soutient qu’elle ne pourrait bénéficier d’un accès effectif aux molécules nécessaires dès lors qu’elles ne font pas partie des médicaments essentiels ou remboursables, elle n’en atteste pas par la seule production des documents susmentionnés datant de 2019. Enfin, elle n’établit pas davantage l’impossibilité pour elle de bénéficier d’un accompagnement psychologique en Côte d’Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s’est approprié l’avis émis par le collège des médecins de OFII, a également relevé que Mme B épouse C n’avait pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays d’origine. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’il se serait cru lié par cet avis pour rejeter sa demande. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale. ».
13. Si Mme B épouse C fait valoir que ses filles mineures sont scolarisées en France et qu’elles encourent un risque d’excision en cas de retour dans leur pays d’origine, il est constant qu’elles étaient scolarisées depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée et que la requérante ne verse au dossier aucun élément permettant d’attester des violences subies et des craintes d’excision qu’elle évoque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment évoqués, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
17. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que Mme B épouse C n’établit pas l’impossibilité pour elle de poursuivre son traitement médical dans son pays d’origine. D’autre part, en se bornant à produire des pièces mentionnant ses propres déclarations, elle n’apporte aucun élément relatif aux violences conjugales alléguées et aux craintes pour sa sécurité ou celles de ses filles, de nature à établir qu’elle encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
18. En dernier lieu, par la seule production d’un rapport de l’OFPRA relatif aux mutilations sexuelles féminines en Côte d’Ivoire, Mme B épouse C n’établit pas le risque d’excision dont elle se prévaut s’agissant de ses filles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B épouse C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
G. AbdatLa présidente,
A.-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2417137
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