Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 févr. 2026, n° 2605544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2026, D… C…, actuellement retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 février 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
5°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision refusant un délai de départ volontaire, conformément à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025 (aff. C-636/23), ainsi que de l’illégalité affectant la décision fixant le pays de destination, conformément à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 2020 (aff. C-924/19 PPU et C-925/19 PPU) ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est fondée sur une décision illégale ;
- la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une décision illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’articles L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observation de Me Kpanou, avocat commis d’office représentant M. C…,
- et, les observations de Me Gabet, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D… C…, ressortissant camerounais né le 19 novembre 1985, a fait l’objet le 20 février 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
2. D’une part, Mme B… A…, attachée d’administration de l’Etat, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2026-00083 du 19 janvier 2026 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manifestement infondé.
3. D’autre part, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. C…, il est suffisamment motivé. Il vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été pris, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C… notamment la circonstance que l’intéressé s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour par une décision du préfet de police du 19 juillet 2022, notifiée le 8 août 2022, et que depuis cette date, il se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Il relève également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale dès lors que si celui-ci se déclare célibataire et sans enfant, qu’il allègue sans en justifier être entré en France en 2015, et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Pour refuser à M. C… le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur les motifs que le comportement de l’intéressé a été signalé par les services de police le 18 février 2026 pour viol en réunion, administration de substances nuisibles, vol et escroquerie, que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence aggravées, outrages et rébellion à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, qu’il s’est maintenu sur le territoire en situation irrégulière, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement le 19 juillet 2022, et qu’il ne présente pas des garanties de représentation suffisantes. En outre, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. C….
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. C… s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par un arrêté du 8 août 2022 du préfet de police. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui mentionne les conditions d’entrée en France de M. C…, les conditions de son séjour et ses liens personnels et familiaux, que le préfet de police a vérifié si M. C… pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Par ailleurs, si M. C… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit car il justifie d’un droit au séjour au regard de ses attaches privées et familiales sur le territoire français et fait valoir l’ancienneté de son séjour depuis l’année 2015, la présence de sa sœur en situation régulière sur le territoire français, la détention d’un titre de séjour de 2016 à 2022, le décès de sa fille, de nationalité française, enterrée à Villejuif en 2017, son insertion professionnelle et un hébergement stable dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) depuis six ans, ces circonstances, ne permettent pas de retenir que l’intéressé justifie de l’intensité de ses liens familiaux sur le territoire alors même, ainsi qu’il a été dit au point 5, que le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé par une décision du préfet de police du 19 juillet 2022 et qu’il se déclare actuellement célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il pourrait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour pour soins sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il est constant que le requérant ne démontre pas le caractère ininterrompu de son séjour sur le territoire français depuis l’année 2015, qu’il est séparé de sa compagne de nationalité française, qu’il n’a pas d’enfant à charge et ne justifie pas de l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C… est défavorablement connu des services de police pour des faits, anciens mais réitérés, de violences aggravées, outrages et rébellion à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique et s’est vu refuser pour ce motif le renouvellement de son titre de séjour en 2022. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée prise à son encontre n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En outre, si M. C… fait valoir, qu’il conteste les faits de viol en réunion, administration de substances nuisibles, vol et escroquerie pour lesquels il a été placé sous contrôle judiciaire, qu’il doit être présumé innocent et être en mesure d’assister à son procès, prévu dans dix-huit mois, afin de pouvoir se défendre, la circonstance que ce dernier fasse l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire ne fait pas obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre une mesure administrative d’obligation de quitter le territoire français, étant toutefois précisé que l’exécution de cette mesure est subordonnée à la levée par le juge judiciaire de l’interdiction de sortie du territoire français dont il fait l’objet.
Il résulte de ce qui à été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les exceptions d’illégalité invoquées à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français adoptée à son encontre est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant, selon lui, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français:
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, l’ancienneté du séjour et les liens familiaux invoqués par le requérant ne constituent pas des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir que son enfant décédée en France est enterrée sur le territoire français, cette seule circonstance, eu égard à l’ensemble des éléments du dossier ne suffit pas à entacher la décision attaquée d’erreur manifeste d’appréciation alors que l’intéressé a la possibilité, en application de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de demander à l’autorité administrative d’abroger l’interdiction de retour à la condition de résider hors de France.
D’autre part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet de police a retenu que M. C… « allègue être entré sur le territoire en 2015 sans en apporter la preuve », qu’il ne peut être se prévaloir de liens suffisamment forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu’il se déclare célibataire et sans enfant, et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2022 à laquelle il s’est soustrait. Il ressort, en outre, des termes de la décision portant obligation de territoire du même jour que M. C… est défavorablement connu des services de police pour des faits, anciens mais réitérés, de violences aggravées, outrages et rébellion à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique et s’est vu refuser pour ce motif le renouvellement de son titre de séjour en 2022. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé doit être présumé innocent jusqu’à son procès des faits de viol en réunion, administration de substances nuisible, vol et escroquerie pour lesquels il a été placé sous contrôle judiciaire, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que de M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 20 février 2026. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être écartées.
D E C I D E:
Article 1: La requête de M. C… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à D… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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