Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 9 octobre 2025, n° 2506729
TA Grenoble
Rejet 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a constaté que la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ce qui justifie l'acceptation de sa demande.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que la requérante ne justifie pas d'une situation exceptionnelle ou d'attaches suffisantes en France pour bénéficier d'un titre de séjour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a jugé que la préfète n'était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour, car la requérante ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des circonstances de la requérante.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de la requérante.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2506729
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2506729
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 9 octobre 2025, n° 2506729