Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2506729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme C… A…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation ou de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, dans cette attente, un récépissé de demande de carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière et méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas produit d’observations.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante de la République Démocratique du Congo née en décembre 1965, soutient être entrée en France le 16 novembre 2015 sous couvert d’un visa de court séjour et a été munie d’une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé. Par un arrêté du 29 septembre 2020, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler ce titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par jugement du 15 septembre 2022, confirmé par ordonnance de la cour administrative de Lyon du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours contre cet arrêté. Mme A… a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 26 septembre 2023. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Mme A… se prévaut de la durée de son séjour, de son insertion professionnelle, de la nécessité de son maintien en France pour assurer son suivi médical et fait valoir la présence de ses frères et de son père, tous de nationalité française, de son divorce et invoque son isolement en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors que sa fille aînée réside au Gabon, qu’un de ses fils étudie à Lille et qu’elle est sans nouvelle d’un autre fils depuis 2015. Elle soutient également qu’elle apporte une aide indispensable à son père, âgé. Toutefois, il ressort du dossier que la requérante est entrée à l’âge de cinquante ans en France, où elle n’a pas été autorisée à séjourner de façon durable mais seulement le temps nécessaire à l’accomplissement de soins médicaux. Elle ne conteste pas qu’elle pourra bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si elle indique qu’elle n’y possède plus d’attaches familiales, ces affirmations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ayant valeur probante. Il ne ressort pas non plus du dossier qu’elle entretiendrait avec ses frères des liens excédant les relations familiales ordinaires, de nature à lui conférer un droit au maintien en France, ni que sa présence serait indispensable à ces derniers ou à son père, dont rien n’indique qu’il ne pourrait recevoir, si nécessaire, l’assistance d’une tierce personne. Il n’apparaît pas davantage que les membres de sa famille vivant en France seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite au Congo, ni que Mme A… ne pourrait leur rendre visite, munie du visa approprié. Par ailleurs, cette dernière, bien que titulaire de cartes de séjour pendant près de quatre ans, ne justifie d’aucune intégration particulière au sein de la société française. En particulier, hormis deux attestations mentionnant sa participation à un atelier couture et à une collecte alimentaire, datées de 2025 elle ne produit aucun élément sur son insertion depuis la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet en 2022. Par suite, elle ne fait état d’aucune circonstance rendant impératif son maintien, à titre dérogatoire, sur le territoire national. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme A… ne démontre pas, eu égard à ce qui a été relevé au point 3 du présent jugement, avoir transféré le centre de ses intérêts en France et ne justifie pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Elle ne justifie pas davantage, par les pièces qu’elle produit, de son insertion sociale et professionnelle. Par suite, eu égard aux conditions et à la durée de séjour en France de la requérante, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu les dispositions citées au point 4 en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En troisième lieu, la préfète n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de délivrance des titres entrant dans le champ de cet article. Eu égard à ce qui a été exposé ci-dessus, la requérante n’est pas au nombre des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, la préfète de la Haute-Savoie n’avait pas à consulter la commission du titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de Mme C… A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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