Tribunal administratif de Nancy, Juge unique (chambre 1), 10 décembre 2024, n° 2203813
TA Nancy
Rejet 10 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Efficacité des fermetures

    La cour a estimé que la légalité de l'arrêté n'est pas affectée par l'efficacité des fermetures, car l'arrêté ne prescrit que le démontage des fermetures défectueuses.

  • Rejeté
    Danger imminent

    La cour a jugé que le rapport d'expertise indiquait un danger imminent justifiant la mise en œuvre d'une procédure d'urgence.

  • Rejeté
    Infiltrations dans le bâtiment voisin

    La cour a considéré que cette circonstance n'affecte pas la légalité de l'arrêté, qui ne prescrit aucune mesure à ce titre.

  • Rejeté
    Motivations de l'arrêté

    La cour a noté que la requérante n'a pas établi ce moyen, qui a donc été écarté.

  • Accepté
    Frais liés au litige

    La cour a jugé que, dans les circonstances de l'espèce, la commune avait droit à un remboursement des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La société civile immobilière (SCI) du Canal a demandé l'annulation de l'arrêté n° 2022-101 du maire de La Vôge-les-Bains, qui l'obligeait à réaliser des travaux pour garantir la sécurité publique. Les questions juridiques posées concernaient la légalité de l'arrêté au regard des conditions d'application de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que la motivation de l'arrêté. Le tribunal a conclu que la SCI n'était pas fondée à contester l'arrêté, considérant que les mesures prescrites étaient justifiées par un danger imminent pour la sécurité des tiers. La requête a donc été rejetée, et la SCI a été condamnée à verser 1 500 euros à la commune au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, juge unique (ch. 1), 10 déc. 2024, n° 2203813
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2203813
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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