Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 10 déc. 2024, n° 2203813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 23 mars 2023, la société civile immobilière (SCI) du Canal demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2022-101 en date du 5 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de La Vôge-les-Bains l’a mise en demeure d’effectuer des travaux dans l’immeuble dont elle est propriétaire afin de garantir la sécurité publique.
Elle soutient que :
— concernant l’occupation occasionnelle par intrusion à l’intérieur du bâtiment par les portes et fenêtres non sérieusement closes : les fermetures actuelles ne sont pas défectueuses et sont encore efficaces ; le démontage de ces fermetures risque de fragiliser l’ensemble alors qu’aucune intrusion n’a été constatée depuis l’incendie de 2011 ;
— concernant la poussée du linteau métallique : si celui-ci a avancé de quelques centimètres par rapport à sa position d’origine lors de l’incendie, il n’a plus bougé depuis ;
— concernant des infiltrations dans le bâtiment voisin : ces dégradations minimes relevées dans un bâtiment privé ne compromettent certainement pas la sécurité des tiers ;
— la mise en œuvre d’une procédure d’urgence de mise en sécurité n’était pas justifiée ;
— ainsi les conditions d’application de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation n’étaient pas réunies et ne pouvaient donc pas être appliquées ;
— il ne faudrait pas que le projet voulu par la mairie de réaménager la place publique et le souhait du voisin de récupérer sa propriété soient les réelles motivations ayant conduit à prescrire ces mesures et travaux d’urgence inadaptés à la situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, la commune de La Vôge-les-Bains, représentée par Me Cuny, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI du Canal d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Cuny, représentant la commune de La Vôge-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI du Canal est propriétaire d’un immeuble sis 1 avenue Lieutenant-Colonel A à La Vôge-les-Bains (Vosges). Par ordonnance du 30 mai 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a ordonné une expertise aux fins pour l’expert de se prononcer sur la dangerosité de l’ensemble immobilier et, dans cette hypothèse, sur le caractère imminent du risque. A la suite du dépôt du rapport d’expertise du 24 juin 2022, le maire de la commune de La Vôge-les-Bains a, par un arrêté du 5 juillet 2022, mis en demeure la SCI du Canal d’effectuer les travaux permettant de garantir la sécurité publique. La SCI du Canal a formé le 5 septembre 2022 un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par la requête susvisée, la SCI du Canal demande l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2022.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : " La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; / () « . Aux termes de l’article L. 511-9 du même code : » Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre « . Aux termes de l’article L. 511-11 du même code : » L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; / 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; / 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; / 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. / L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais. / L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. / () « . Aux termes de l’article L. 511-19 du même code : » En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. /() ".
3. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté contesté que le maire de La Vôge-les-Bains a mis en demeure la société requérante d’effectuer " l’interdiction d’accès, à l’intérieur des bâtis, sur l’ensemble des façades, à l’aide : – du démontage des portes, volets et obturants défectueux en rez-de-chaussée ; – de la fermeture par agglomérés creux ciment hourdés au mortier « ainsi que » la mise en sécurité provisoire du bâti lui-même : – suppression du linteau métallique en appui sur la façade ".
4. En premier lieu, si la SCI du Canal soutient que les fermetures actuelles ne sont pas défectueuses et sont encore efficaces, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté qui ne lui impose que le démontage des fermetures défectueuses. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette mesure, conforme aux préconisations de l’expert judiciaire, serait susceptible de fragiliser l’immeuble dès lors que les ouvertures en cause seront obturées par agglomérés creux ciment hourdés au mortier.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment des termes de son rapport que l’expert a relevé qu’une partie du mur de façade était en renflement sur le trottoir, ce phénomène étant « la conséquence de la rupture du mur intérieur support de poutre en acier, actuellement en appui complet sur la façade, côté intérieur ». L’expert a estimé que l’effondrement de la façade principale, poussée par le linteau métallique, sur le trottoir menaçait la sécurité des tiers et a préconisé, à titre de mesure provisoire de sécurisation, la suppression de ce linteau. Si la société requérante, pour contester cette prescription de l’arrêté du 5 juillet 2022, soutient que le linteau métallique, qui a avancé de quelques centimètres, ne bouge plus depuis l’incendie de 2011, cette circonstance est également sans incidence sur le bien-fondé de la prescription litigieuse dès lors que la situation, telle que constatée par l’expert, constituait un danger imminent pour les tiers, justifiant le recours à une procédure d’urgence.
6. En troisième lieu, si la SCI du Canal soutient que les infiltrations dans le bâtiment voisin constituent des dégradations minimes qui ne compromettent pas la sécurité des tiers, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté qui ne met à la charge de la requérante aucune prescription à ce titre.
7. Il résulte de ce qui précède que la SCI du Canal n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de La Vôge-les-Bains aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation.
8. En dernier lieu, si la SCI du Canal a entendu soutenir que l’arrêté aurait été motivé par des considérations étrangères à la sécurité des occupants et des tiers, elle ne l’établit pas et ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la SCI du Canal n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de mise en sécurité du 5 juillet 2022.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI du Canal le versement à la commune de La Vôge-les-Bains la somme de 1 500 euros qu’elle demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI du Canal est rejetée.
Article 2 : La SCI du Canal versera à la commune de La Vôge-les-Bains une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière du Canal et à la commune de La Vôge-les-Bains.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2203813
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