Désistement 8 octobre 2025
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 oct. 2025, n° 2433372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433372 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Maximus |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, la société Maximus, représentée par Me Le Quintrec, demande au tribunal :
1°) de rétablir son assujettissement à l’impôt sur le revenu au titre des années 2023 et 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques d’Île de France et de Paris conclut au non-lieu à statuer au fond sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait notamment valoir que le litige est éteint, dans la mesure où, depuis le 1er janvier 2025, le régime fiscal désormais applicable à la société requérante est le régime simplifié à l’impôt sur le revenu.
Par un courrier du 6 août 2025, la société Maximus a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 septembre 2025 et le 25 septembre 2025, postérieurement au délai d’un mois qui lui a été imparti, la société Maximus maintient ses conclusions tendant au rétablissement de son assujettissement à l’impôt sur le revenu au titre des exercices 2023 et 2024, ainsi que ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » ;
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application ou le téléservice. ».
4. Par un courrier adressé à son conseil le 6 août 2025, mis à disposition sur l’application Télérecours le même jour et réputé avoir été reçu deux jours ouvrés au plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la société Maximus a été invitée à confirmer le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Maximus.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Maximus et au directeur régional des finances publiques d’Île de France et de Paris.
Fait à Paris, le 8 octobre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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