Rejet 12 juillet 2016
Annulation 8 décembre 2016
Annulation 7 février 2018
Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 11 janv. 2024, n° 2004548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2004548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 8 décembre 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2020 et le 24 novembre 2021, la société par actions simplifiées (SAS) AEG Power Solutions, représentée par Me Preteseille-Taillardat, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 296 950 euros, augmentée des intérêts légaux à la date du 24 août 2020, en réparation de son préjudice résultant de la décision du 25 février 2016 par laquelle l’unité départementale de l’Indre-et-Loire de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Centre-Val de Loire a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’illégalité de la décision du 25 février 2016 par laquelle la DIRECCTE a homologué le document unilatéral portant PSE de la société AEG Power Solutions justifie que la responsabilité de l’Etat soit engagée pour faute simple de l’administration dans l’exercice de son pouvoir d’homologation ;
— s’agissant de son préjudice, l’Etat devra être condamné à lui verser la somme de 289 750 euros correspondant au montant cumulé des indemnités qu’elle a été contrainte de verser à seize salariés par jugements des 10 et 17 décembre 2018 du conseil de prud’hommes de Tours, sur le fondement de l’article L. 1235-16 du code du travail, ainsi que la somme de 7 200 euros correspondant aux frais de procédures mis à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le ministre du travail n’est pas fondé à se prévaloir d’une clause exonératoire dès lors que le contrôle du respect des catégories professionnelles pèse seulement sur l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet 2021 et 29 novembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée que pour une faute lourde, qui n’est pas caractérisée en l’espèce ;
— subsidiairement, la responsabilité de l’Etat devra être exonérée de moitié en raison du comportement de la société requérante, qui a mal défini les catégories professionnelles de ses salariés ; en conséquence, la condamnation de l’Etat ne saurait excéder la somme de 154 225 euros ;
— le préjudice financier lié au versement par la société requérante de sommes en lien avec des frais de procédure devant le conseil de prud’hommes de Tours ne présente pas un lien direct avec la faute de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nehring ;
— les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Galinière, représentant la société AEG Power Solutions.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 novembre 2015, la société par actions simplifiée (SAS) AEG Power Solutions a informé son comité d’entreprise d’un projet de licenciement collectif pour motif économique de trente et un salariés. Elle a saisi, le 29 janvier 2016, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Centre-Val de Loire en vue de l’homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi, sur le fondement de l’article L. 1233-24-4 du code du travail. La DIRECCTE a accusé réception de cette demande le 3 février 2016. Par une décision implicite née le 25 février 2016, le directeur de l’unité départementale d’Indre-et-Loire a homologué le document unilatéral. Par un arrêt du 8 décembre 2016, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé cette décision d’homologation. Par décision du 7 février 2018, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes ainsi que la décision d’homologation du 25 février 2016. Par seize décisions des 10 et 17 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Tours a condamné la société AEG Power Solutions à verser aux seize salariés concernés par la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi, la somme totale de 289 750 euros au titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 7 200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par courrier du 24 août 2020, la société AEG a présenté une réclamation préalable indemnitaire à l’Etat. Du silence de l’administration est née une décision implicite de rejet le 24 octobre 2020. Par la requête ci-dessus analysée, la société AEG Power Solution demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 296 950 euros en réparation de son préjudice résultant la décision du 25 février 2016 portant homologation de son plan de sauvegarde de l’emploi.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1233-24-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’espèce : " L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233 63. / Il peut également porter sur : / 1° Les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise () ; / 2° La pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements mentionnés à l’article L. 1233-5 ; / 3° Le calendrier des licenciements ; / 4° Le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées ; / 5° Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 « . L’article L. 1233-57-3 du même code prévoit qu’en l’absence d’accord collectif, ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° : » () l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2 () ". En vertu de ces dispositions, il appartient à l’administration, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document qui fixe les catégories professionnelles mentionnées au 4° de l’article L. 1233-24-2 cité ci-dessus, de s’assurer, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment des échanges avec les représentants du personnel au cours de la procédure d’information et de consultation ainsi que des justifications qu’il appartient à l’employeur de fournir, que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l’expérience professionnelle qui excèdent l’obligation d’adaptation qui incombe à l’employeur, l’ensemble des salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Au terme de cet examen, l’administration refuse l’homologation demandée s’il apparaît que les catégories professionnelles concernées par le licenciement ont été déterminées par l’employeur en se fondant sur des considérations, telles que l’organisation de l’entreprise ou l’ancienneté des intéressés, qui sont étrangères à celles qui permettent de regrouper, compte tenu des acquis de l’expérience professionnelle, les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ou s’il apparaît qu’une ou plusieurs catégories ont été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1233-57-4 du code du travail : « L’autorité administrative notifie à l’employeur () la décision d’homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4. () ».
4. Dans les conditions où il est organisé, l’exercice par l’autorité administrative du pouvoir d’homologation du document élaboré par l’employeur qu’elle tient de l’article L. 1233-57-3 du code du travail en matière de plan de sauvegarde de l’emploi, qui s’inscrit dans le cadre d’un contrôle complexe soumis à des délais brefs, aux termes desquels le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite d’acceptation de l’homologation, ne peut engager la responsabilité de l’Etat que si l’exercice de ce contrôle révèle l’existence d’une faute lourde commise par l’administration.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que pour s’assurer de la pertinence de la définition des catégories professionnelles concernées par le plan de sauvegarde de l’emploi, la DIRECCTE a sollicité le 18 décembre 2015 la communication des fiches de poste comprenant les formations et les fonctions spécifiques des catégories professionnelles concernées. Suite au retour de la société elle a, par courrier du 15 janvier 2016, fait part de ses observations sur la définition de certaines catégories professionnelles par la société, s’agissant des catégories « Technicien RetD Informatique Industrielle », « Technicien RetD Bases composant Electronique / Qualification », « Technicien de développement électronique de puissance », aux postes de « Technicien Bureau d’étude SOLIDEDGE » et de « technicien Bureau d’Etude EPLAN » ainsi que les catégories " Assistante contrôle de gestion + comptabilité fournisseurs « et » Comptable principal " en soulignant leur caractère proche. Il résulte également de l’instruction que la DIRECCTE a reçu dans ses locaux les représentants de la société AEG Power Solutions, le 11 février 2016, afin notamment d’entendre les justifications de la société quant à la définition des catégories professionnelles qui a été opérée, ainsi que les représentants du personnel le 12 février 2015. Il s’ensuit que si le Conseil d’Etat a jugé que l’administration aurait dû refuser l’homologation demandée dès lors que plusieurs catégories professionnelles du plan de sauvegarde de l’emploi litigieux devaient être regardées comme ayant été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés au seul motif de leur affectation sur un emploi dont la suppression était recherchée, l’illégalité commise par la DIRECCTE n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, constitutive d’une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société AEG Power Solutions doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société AEG Power Solutions est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société AEG Power Solutions et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Bernard, première conseillère
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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