Rejet 22 juillet 2024
Annulation 21 mars 2025
Non-lieu à statuer 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 juil. 2024, n° 2404354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. A E et Mme C D épouse E, agissant en leurs noms ainsi qu’au nom de leur enfant mineur, F E, représentés par Me Benhamida, demandent à la juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de les prendre en charge ainsi que leur enfant mineur au titre de l’hébergement d’urgence sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que depuis plusieurs semaines, ils vivent dans la rue avec leur fille mineure âgée de deux ans ; ils sont arrivés en France à Metz en mai 2024 avant de se rendre à Toulouse où M. E avait une promesse d’embauche qui n’a finalement pas été honorée ; ils vivent dans la rue depuis plusieurs semaines et cette situation entraîne de graves conséquences notamment pour leur fille qui souffre de lésions cutanées ; ils ne disposent d’aucune ressource pour se loger, se nourrir, se vêtir et se procurer des produits d’hygiène ; malgré cette situation d’extrême précarité et en dépit de leurs appels réguliers au numéro 115 et de l’intervention de leur conseil, qui a saisi le préfet de la Haute-Garonne de leur situation par un courriel du 15 juillet 2024, aucune solution d’hébergement ne leur a été proposée ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence, lequel constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; le refus du préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge méconnaît le droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’en dépit de leurs nombreux appels au numéro 115 et de la saisine du préfet de la Haute-Garonne par leur conseil, ils n’ont bénéficié d’aucun hébergement et vivent dans la rue, dans une situation de détresse médicale, psychique et sociale, avec leur fille âgée de deux ans ; ils ont entrepris des démarches en vue de solliciter un titre de séjour mais dans l’attente, ils ne disposent d’aucune ressource en l’absence de titre de séjour les autorisant à travailler ;
— ils justifient, en tout état de cause, de circonstances exceptionnelles compte tenu du très jeune âge de leur fille, de son état de santé et de l’absence de solution d’hébergement depuis plusieurs mois ; il existe un risque grave pour la santé et la sécurité de leur enfant, compte tenu de sa vulnérabilité et dès lors qu’ils sont contraints de dormir dans la rue depuis plusieurs mois dans des conditions indignes et dangereuses ; cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt de leur enfant garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la gravité de l’état de santé de l’enfant de M. et Mme E n’est pas établie ;
— dans un contexte de saturation chronique du dispositif d’hébergement d’urgence, la situation de cette famille n’apparaît pas prioritaire, alors au demeurant qu’ils n’apportent pas d’élément probant sur leur date d’entrée sur le territoire français, les raisons de leur venue en France et leur situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de New-York sur les droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nègre-Le Guillou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 22 juillet 2024 en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Nègre-Le Guillou, juge des référés,
— les observations de Me Benamida, représentant M. et Mme E, qui confirme ses écritures et précise qu’ils dorment désormais dans une voiture dans le secteur des Izards ; la préfecture n’apporte en défense que des considérations d’ordre général sur la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence ; ils ne disposent pas encore de titres de séjour mais ils bénéficient de l’accompagnement d’une association en vue de la régularisation de leur situation ; ils ne font pas l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ; ils sollicitent un hébergement provisoire eu égard à leur extrême vulnérabilité ;
— les observations de M. E, présent à l’audience avec son épouse et sa fille, qui indique qu’ils sont arrivés en France au mois de mai à Metz avant de venir à Toulouse où il pensait trouver un emploi ; ils n’ont pas de famille en France ;
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. et Mme E, ressortissants algériens, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge avec leur enfant mineur dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre M. et Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il résulte de l’instruction que depuis plusieurs semaines, les requérants sont contraints de dormir dans la rue, étant isolés en France et ne disposant d’aucune ressource, alors qu’ils sont parents d’une enfant de deux ans. En dépit des nombreux appels qu’ils ont effectués auprès du service du 115, aucune proposition d’hébergement ne leur a été faite. Dans ces conditions, eu égard à la situation de grande précarité dans laquelle se trouvent les requérants avec leur enfant et à leur vulnérabilité, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte à une liberté fondamentale :
6. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
7. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
8. En l’espèce, si le préfet fait état dans son mémoire en défense de la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence dans le département de la Haute-Garonne en dépit de la mise à disposition de places supplémentaires, il résulte de l’instruction et notamment d’un courrier du centre communal d’action sociale de la mairie de Toulouse en date du 27 juin 2024 que M. et Mme E et leur enfant ne disposent d’aucune ressource et dorment dans la rue. Alors qu’ils justifient, par le relevé des appels au numéro 115 versé au dossier, avoir fait des demandes régulières d’hébergement non pourvues depuis plusieurs semaines, ainsi qu’une demande de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence transmise par leur conseil le 15 juillet 2024, il n’est pas contesté qu’aucune solution d’hébergement ne leur a été proposée. Dans ces conditions, eu égard notamment à leur situation de vulnérabilité et au jeune âge de leur enfant, qui aura trois ans le 31 juillet 2024, l’absence de prise en charge par l’Etat de cette famille, dont la situation particulière la place parmi les familles les plus vulnérables, constitue une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte, dès lors, une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge M. et Mme E et leur enfant mineur dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
10. M. et Mme E ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Benhamida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Benhamida, de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme E sont admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge M. et Mme E et leur enfant mineur dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Me Benhamida au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 1 000 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse E, à M. A E, à Me Benhamida et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute Garonne.
Fait à Toulouse, le 22 juillet 2024.
La juge des référés,La greffière,
F. NEGRE-LE GUILLOUP. TUR
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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