Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er sept. 2025, n° 2414817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 octobre 2024 et le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 7 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin, son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans l’hypothèse selon laquelle M. A ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable car tardive ;
— à titre subsidiaire, que la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L.251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L.611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 7 mai 2024 a été envoyé au requérant, à une adresse dont il ne conteste pas qu’elle était celle indiquée aux services de la préfecture, à la date du 14 mai 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, dont l’avis de réception a été retourné à l’expéditeur avec la signature de M. A. Il doit dès lors être réputé régulièrement notifié à cette date. L’arrêté en litige comporte la mention des voies et délais de recours et, notamment, que le requérant dispose d’un délai de trente jours qui ne peut être prorogé par l’exercice d’un recours administratif. Si M. A soutient que sa requête ne serait pas tardive en ce qu’il aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle dans les délais de recours, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait procédé à une telle demande. Par conséquent, il ne démontre pas qu’il aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle qui aurait interrompu les délais de recours. La requête de M. A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 11 octobre 2024, soit après l’expiration du délai de trente jours fixé par les dispositions de l’article R. 776-2 précité, est donc tardive, comme le soutient le préfet des Hauts-de-Seine en défense, et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rosin et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er septembre 2025.
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2414817
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