Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2317818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A… C… épouse D…, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 3 avril 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée n’est pas motivée ;
elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
elle méconnait les articles 21-15, 21-16, 21-23, 21-24 du code civil ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale de rejet sont dépourvues d’objet ;
- aucun des moyens soulevés par Mme C… épouse D… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code civil ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse D…, ressortissante géorgienne née le 15 juin 1985, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet d’Ille-et-Vilaine, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 3 avril 2023. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision préfectorale.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des termes de la requêtes que Mme C… épouse D… a dirigé ses conclusions exclusivement à l’encontre de la décision ministérielle. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par le ministre ne saurait être accueillie.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». L’article 61 alinéa 2 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse D… n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 septembre 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». La décision attaquée fait mention des dispositions applicables à la situation de Mme C… épouse D…, ainsi que des considérations utiles de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C… épouse D…. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que Mme C… épouse D… satisfait aux conditions fixées par les articles 21-16, 21-23 et 21-24 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que le ministre de l’intérieur n’a pas déclaré sa demande de naturalisation irrecevable mais l’a ajournée en se plaçant sur le terrain de l’opportunité, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement fonder son appréciation sur le degré de connaissance par le postulant de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que sur les renseignements défavorables recueillis sur le postulant en se fondant, le cas échéant, sur des faits qui n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis.
Il résulte des écritures en défense du ministre de l’intérieur, qui a entendu s’approprier les motifs de la décisions préfectorale, que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C… épouse D…, le ministre s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressée a aidé au séjour irrégulier de son conjoint de 2008 à 2016 et a ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et qu’il ressort de l’entretien tenu le 23 mars 2023 qu’elle ne connait pas le principe de laïcité, les droits et devoirs du citoyen et la fête nationale.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse D… s’est mariée à M. E… D… le 27 septembre 2007. Si elle soutient s’être séparée de ce dernier entre 2011 et 2014, elle n’en justifie pas, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’ils sont demeurés mariés tout au long de cette période. En outre, elle ne conteste pas que son conjoint se trouvait en situation irrégulière de 2008 à 2016, ainsi que cela ressort d’ailleurs des pièces produites en défense par le ministre de l’intérieur. Par ailleurs, il ressort du compte rendu de l’entretien tenu le 23 mars 2023, qu’elle n’a pas su définir le principe de laïcité ni lister les droits et devoirs du citoyen. Par suite, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose dans le cadre de son examen de l’opportunité d’accorder à un étranger la nationalité française, décider d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C… épouse D…, les circonstances tenant à la durée et la régularité de son séjour en France ainsi qu’à son intégration socio-professionnelle étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif sur lequel elle est fondée.
En dernier lieu, la décision par laquelle une demande d’acquisition de la nationalité française est rejetée ou ajournée n’emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d’existence en France du demandeur, et par voie de conséquence, de ses enfants. Mme C… épouse D… ne peut dès lors utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… épouse D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Gavet
Le président,
P. Besse
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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