Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2326661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 10 juin 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 15 novembre 2023, par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, de façon rétroactive à la date du 23 février 2023, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à Me Vi Van, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée, par voie d’exception, d’une illégalité de la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil, dès lors que cette dernière ne lui pas été notifiée ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’il a présenté sa nouvelle demande d’asile après son transfert vers l’État membre désigné comme responsable de l’examen de sa demande et que la France a décidé d’examiner cette demande pour laquelle il s’est présenté aux autorités, auxquelles il a fourni les informations utiles afin de faciliter l’instruction de sa demande ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors que sa vulnérabilité n’a été ni évaluée ni prise en compte ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 27 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 juin 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jehl,
— et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, a formé le 20 juillet 2022 une demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile de Paris. Ses empreintes digitales ayant été relevées en Autriche, un arrêté de transfert aux autorités de ce pays lui a été notifié, et il a été réacheminé vers l’Autriche le 16 février 2023. Le 23 février 2023, il a présenté une nouvelle demande d’asile en France et a demandé à bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil. La décision en question a été édictée le 25 mai 2023. Le 22 juin suivant, sa demande d’asile a été requalifiée en procédure accélérée. Par un courrier, reçu par l’OFII le 15 septembre 2023, M. B a demandé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. De l’absence de réponse de l’OFII est née une décision implicite de rejet le 15 novembre 2023. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée de l’incompétence de son auteur ne peut utilement être invoqué à l’encontre d’une décision implicite, laquelle doit être regardée comme ayant été adoptée par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
6. Il ressort de ces dispositions que l’obligation de notification porte seulement sur la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil et que cette décision peut être fondée sur le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile. La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil ne constitue par ailleurs pas la base légale d’une éventuelle future décision de refus de rétablissement de ces conditions. Dès lors que la décision attaquée dans la présente instance n’est pas la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil, mais la décision implicite de rejet de leur rétablissement, les moyens tirés de l’absence de notification de la décision portant fin des conditions matérielles d’accueil et de son défaut de base légale sont inopérants.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité le 23 février 2023, soit trois mois avant l’édiction de la décision du 25 mai 2023 portant fin des conditions matérielles d’accueil, et qu’il a, durant cet entretien, réalisé en présence d’un interprète, notamment déclaré ne pas avoir de problème de santé et signalé la circonstance que « sa sœur possède un titre de séjour en France avec son mari ». Dès lors, l’OFII a bien procédé à une évaluation de la vulnérabilité du requérant, et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En quatrième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, l’entretien de vulnérabilité du 23 février 2023 n’a mis en évidence aucune vulnérabilité particulière et il est constant que le beau-frère et la sœur du requérant résident en France, sous couvert de titres de séjour. Si M. B soutient qu’il a respecté ses obligations vis-à-vis des autorités chargées de l’asile en se présentant aux convocations et en fournissant les informations utiles pour l’instruction de sa demande, il ressort des pièces du dossier qu’il est revenu en France quelques jours seulement après l’exécution de l’arrêté de transfert et qu’il a présenté une nouvelle demande, qui a été enregistrée selon la procédure dite « Dublin », puis en procédure accélérée. Or le requérant ne fait état d’aucune raison valable expliquant le non-respect de la procédure mise en œuvre et, par suite, de ses obligations à ce titre. D’autre part, la circonstance que la France ait admis sa compétence pour examiner la demande d’asile du requérant n’emporte pas l’obligation pour l’OFII de rétablir de plein droit les conditions matérielles d’accueil qui avaient cessées. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit que l’OFII a refusé au requérant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
9. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
signée
F. JEHL
La présidente,
signée
M. SALZMANNLa greffière,
signée
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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