Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 nov. 2025, n° 2520201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520201 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sadoun, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer dans un délai de
48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir d’un récépissé de renouvellement de carte de séjour avec autorisation de travailler ou, à défaut, d’une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et est remplie dès lors qu’il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais prescrits par la réglementation en vigueur et se trouve dans une situation administrative et financière ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de circuler, à son droit au respect de la vie privée et familiale et à son droit d’exercer une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant marocain né le 19 février 2002, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 4 juillet 2024 au 3 juillet 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 23 avril 2025 au moyen du téléservice « ANEF ». À supposer que son dossier de demande de titre de séjour était complet à la date d’enregistrement de sa demande de renouvellement, cette demande a implicitement fait l’objet d’une décision de rejet, au terme d’un délai de quatre mois, soit antérieurement à l’enregistrement de la requête. Cette décision implicite de rejet, qui a nécessairement mis fin à la phase d’instruction de la demande de titre, exclut que l’intéressé puisse se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’une attestation de prolongation de l’instruction. Par suite, en s’abstenant de lui délivrer un tel document, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant commis une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… à fin d’injonction et d’astreinte, manifestement mal fondée, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 3 novembre 2025.
Le président du tribunal,
juge des référés,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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