Annulation 25 mars 2025
Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 25 mars 2025, n° 2304425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304425 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023 sous le n° 2304425, et un mémoire en réplique enregistré le 6 mars 2025, M. A B, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 9 décembre 2022 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
— les 4 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » représentant une perte totale de 16 points ;
— la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux réceptionné le 5 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de 12 points de son permis de conduire en retirant la décision « 48 SI » litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée qui n’est pas établie conformément aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route ; ;
— il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 septembre 2023, M. B conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant, de plus, que l’amende forfaitaire majorée consécutive à l’infraction du 5 juin 2022 a été annulée le 31 janvier 2023 suite à sa réclamation auprès de l’officier du ministère public de Meaux.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— la pièce complémentaire, enregistrée le 7 mars 2025, présentée pour M. B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Van Daele, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 2025, en présence de Mme David, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsRIIRestitutionRemarques08-05-2017V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AF03-09-2017CEEAPVE-6AF02-07-2019CEEAPVE-67205-06-2022Permis non prorogéPVE-3AMAvec interpellation et signature
AFM contestée le 19-01-2023TOTAL4 infractions-16
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A B, né le 9 juillet 1983, s’est vu successivement retirer 1, 6, 6 et 3 points (soit 16 points en tout) à la suite d’infractions commises respectivement les 8 mai 2017, 3 septembre 2017, 2 juillet 2019 et 5 juin 2022. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du
9 décembre 2022, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 9 décembre 2022, des 4 décisions de retrait de points y figurant et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux réceptionné le 5 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. B est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () » ;
4. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant des 2 infractions des 8 mai 2017 et 3 septembre 2017 :
5. D’une part, il ressort du relevé d’information intégral (R2I) afférent à la situation de M. B et produit par le ministre en défense que les 2 infractions des 8 mai 2017 et
3 septembre 2017 ont été acquittées par le requérant au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu les courriers du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements, courriers qui comportent l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des 2 infractions des
8 mai 2017 et 3 septembre 2017.
6. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B, produit par le ministre, que le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 2 infractions des 8 mai 2017 et
3 septembre 2017. Celui-ci ne soutient ni n’établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 2 juillet 2019 :
7. D’une part, il résulte de l’instruction que l’infraction du 2 juillet 2019 a donné lieu, ainsi qu’en atteste la mention « 72 » figurant sur le R2I du requérant, à une condamnation pénale par jugement du tribunal de grande instance de Meaux en date du 7 août 2019 devenue définitive le 3 mars 2020 et dont le requérant ne justifie pas avoir fait appel. Dans ces conditions, la réalité de cette infraction doit donc être regardée comme établie en application des dispositions précitées de l’article L. 223-1 du code de la route.
8. D’autre part, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme inopérant.
S’agissant de l’infraction du 5 juin 2022 :
9. Il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B que l’infraction du
5 juin 2022 ayant entraîné un retrait de 3 points a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi qu’en atteste la mention « AM » figurant sur son R2I. Le requérant verse au dossier les pièces justificatives de sa réclamation du 19 janvier 2023 et de la réponse de l’officier du ministère public près le tribunal de police de Meaux du
31 janvier 2023 par laquelle M. B est informé de sa prochaine convocation par citation qui lui sera délivrée pour une audience devant le tribunal de police. Et le ministre de l’Intérieur n’apporte aucune précision quant aux suites données à cette citation. De sorte que la réalité de l’infraction du 5 juin 2022 n’est pas établie en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 alinéa 3 du code de la route. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le retrait de 3 points consécutif à l’infraction du 5 juin 2022 doit être annulé.
S’agissant de la décision « 48 SI » :
10. Il résulte de tout ce qui précède que le capital de points de M. B s’établit, après l’annulation du retrait de 3 points prononcée au point précédent, à -1 points
(12 – 16 + 3 = -1 point), soit un solde de points nul. Par suite, la décision ministérielle « 48 SI » du 9 décembre 2022 constant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant reste légale et n’encourt pas l’annulation.
Sur les conclusions accessoires :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » L’annulation prononcée au point 9 implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. B les 3 points illégalement retirés suite à l’infraction du
5 juin 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B demande au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retrait de 3 points consécutive à l’infraction du 5 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. B les 3 points illégalement retirés suite à l’infraction du 5 juin 202, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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