Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2300226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 janvier 2023, 1er décembre 2023 et 19 mars 2024, M. B… A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la délibération du 7 novembre 2022 de la région Bretagne, en tant qu’elle a supprimé, à l’occasion du renouvellement de la délégation de service public du transport maritime vers les îles, le tarif préférentiel existant au profit des usagers résidents secondaires et apparentés.
Il soutient que :
- la délibération attaquée est illégale dès lors que la jurisprudence autorise que soient définis des tarifs différents dès lors qu’il existe des différences de situation appréciables entre les usagers, ce qui est le cas entre les insulaires secondaires et les passagers occasionnels, ou s’il existe une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service, ce qui est également le cas puisque les propriétaires de résidences secondaires représentent près de 50 % des résidents insulaires et apportent une stabilité certaine au lien social et à l’attractivité des îles ; la solution d’abonnement proposée par le conseil régional ne permet pas de répondre de manière satisfaisante aux objectifs de maintien du lien social et de regroupement familial ;
- la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale a ouvert la possibilité de prendre en compte de manière spécifique les catégories d’usagers résidents et apparentés, parfaitement définies ;
la délibération a été prise a l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’information et de dialogue préalables.
Des pièces complémentaires, enregistrées les 3 avril, 10 octobre et 18 décembre 2024, ont été produites pour M. A….
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril 2023 et 13 mars 2024, la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal que la requête est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 7 novembre 2022, la région Bretagne a approuvé les termes des conventions de délégation de service public relatives à la desserte en passagers et marchandises des îles finistériennes de Molène, Ouessant et Sein (lot 1) et des îles morbihannaises de Belle-Île-en-Mer, Groix, Houat et Hoëdic (lot 2) et autorisé son président à signer ces conventions avec les sociétés Keolis pour le lot 1 et Transdev pour le lot 2. M. A… demande au tribunal d’annuler cette délibération en tant qu’elle supprime le tarif préférentiel dont bénéficiait jusqu’alors les usagers résidents secondaires et apparents de l’île d’Ouessant.
En premier lieu, si M. A… soutient que la délibération du 7 novembre 2022 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’information et de dialogue préalables, il n’assortit pas ce moyen des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé, notamment concernant les dispositions législatives ou réglementaires qui auraient été méconnues. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5431-1 du code des transports : « La région organise les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles françaises, sauf dans les cas où une île appartient au territoire d’une commune continentale. Elle peut conclure une convention à durée déterminée avec des entreprises publiques ou privées pour assurer l’exercice de cette compétence ». Aux termes de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d’un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l’article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code ».
Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l’un comme l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. Ce principe n’impose toutefois pas que des personnes se trouvant dans des situations différentes soient soumises à des régimes différents.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’il existe entre les personnes résidant en permanence à Molène, Ouessant et Sein et les habitants du continent dans son ensemble, une différence de situation permettant l’application aux premières de tarifs de passage réduits, qui sont en rapport avec l’objet du service public de desserte maritime de ces îles tendant à favoriser leur désenclavement et le maintien d’une activité à l’année sur ces îles, et ne sont pas manifestement disproportionnés au regard des différences de situation entre les résidents permanents de ces îles et les autres usagers de ce service public. D’autre part, il n’existe aucune nécessité d’intérêt général, ni aucune différence de situation telle entre les personnes possédant une résidence secondaire dans ces îles, qui n’y résident pas de manière permanente, et les autres personnes susceptibles de s’y rendre occasionnellement, justifiant qu’un tarif préférentiel soit instauré au profit des premières. Enfin, les usagers du service public des transports maritimes n’ont aucun droit acquis au maintien des tarifs en vigueur dans le cadre de la précédente convention de délégation de service public. Ainsi, les personnes qui, comme M. A…, possèdent dans l’île d’Ouessant une résidence secondaire, ne sauraient être regardées comme remplissant les conditions justifiant que leur soit appliqué un régime préférentiel différent de celui des autres usagers qui ne résident pas de manière permanente dans l’île.
En troisième et dernier lieu, l’article 3 de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale dispose que : « La République française reconnaît les communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent comme un ensemble de territoires dont le développement durable constitue un objectif majeur d’intérêt national en raison de leur rôle social, environnemental, culturel, paysager et économique et nécessite qu’il soit tenu compte de leurs différences de situations dans la mise en œuvre des politiques publiques locales et nationales ».
Si le requérant fait valoir que ces dispositions ouvrent la possibilité de maintenir des tarifs spécifiques pour toutes les populations résidentes insulaires et apparentées, y compris celles étant propriétaires de résidences secondaires, les dispositions précitées ne sauraient être interprétées comme instituant un tarif préférentiel au profit des propriétaires de résidences secondaires dans les îles finistériennes de Molène, Ouessant et Sein. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, à supposer que le requérant ait entendu l’invoquer, doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller ;
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet de la Région Bretagne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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