Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2505162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 juillet, 14 octobre et 13 novembre 2025 ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C… B…, représenté par Me Facelina-Tabard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 20 février 2024 par lequel cette autorité a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision de refus d’abroger le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
- sont entachées d’illégalité dès lors que sa demande d’abrogation n’a fait l’objet d’aucun accusé de réception, en méconnaissance de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- sont entachées d’illégalité dès lors qu’il a toujours été un étudiant sérieux et assidu dans ses études ;
- sont entachées d’illégalité dès lors qu’un retour au Liban l’exposera à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision de refus d’abroger la décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d’illégalité dès lors que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’illégalité dès lors qu’un retour au Liban l’exposera à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2025.
Par des lettres du président de la formation de jugement en date du 13 mars 2026, les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 février 2024 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour (avis du Conseil d’État du 13 novembre 2025, M. A…, n° 506583).
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée pour M. B… le 19 mars 2026 et a été communiquée.
Il fait valoir que l’application de l’avis contentieux précité à la présente instance méconnaît le principe de sécurité juridique et le droit d’accès au recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant libanais né le 14 avril 1999 à Jdeideh (Liban), est entré en France le 4 septembre 2018, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour étudiant valable du 29 août 2018 au 28 septembre 2019. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle pour le même motif, régulièrement renouvelée jusqu’au 14 novembre 2022, puis d’une carte de séjour temporaire d’un an, valable jusqu’au 14 novembre 2023, dont il a demandé le renouvellement le 1er février 2024. Par un arrêté du 20 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un courrier du 9 avril 2024, notifié le 22 avril 2024, M. B… a introduit un recours gracieux contre cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur ce recours pendant un délai de quatre mois, dont le requérant a demandé que les motifs lui soient communiqués, par un courrier du 17 décembre 2024. Le préfet de la Haute-Garonne a, par la suite, rejeté ce recours gracieux par une décision expresse du 24 janvier 2025, notifiée le 31 janvier suivant. Le 17 mars 2025, M. B… a demandé au préfet de la Haute-Garonne d’abroger l’arrêté du 20 février 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur cette demande d’abrogation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un (…) acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé (…) ». Aux termes de l’article L. 243-2 du même code : « (…) L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
En ce qui concerne le refus d’abroger la décision de refus de séjour :
S’il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, une décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Dès lors, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il appartient en principe au juge administratif de faire application de la règle jurisprudentielle nouvelle à l’ensemble des litiges, quelle que soit la date des faits qui leur ont donné naissance, sauf si cette application a pour effet de porter rétroactivement atteinte au droit au recours. Par un avis du 13 novembre 2025, n° 506583, le Conseil d’État a précisé qu’une décision de refus d’admission au séjour produit ses effets directs dès son entrée en vigueur et ne saurait être contestée dans le cadre d’un recours en annulation du refus de sa demande d’abrogation. Cette règle, qui ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique dès qu’il est loisible aux requérants de contester un refus de séjour par un recours en excès de pouvoir, est applicable aux instances en cours au jour du prononcé de cet avis. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que l’application de cette règle à son recours, enregistré au greffe du tribunal le 18 juillet 2025, serait contraire au principe de sécurité juridique.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision attaquée en tant qu’elle a rejeté la demande tendant à l’abrogation de la décision de refus de séjour du 20 février 2024 sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
En ce qui concerne le refus d’abroger l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision désignant le pays de renvoi continuant, postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l’égard de la personne qu’elles visent, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation d’une décision refusant de les abroger.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. ». Aux termes de l’article R. 112-5 de ce code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. (…)».
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire. En revanche, l’absence d’un tel accusé de réception est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de cette décision implicite.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Selon ces dernières dispositions : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
L’article R. 431-8 du même code dispose que : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour / (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un étranger présente une demande de renouvellement de son titre de séjour plus de six mois après l’expiration de celui-ci, sa demande doit être regardée comme une première demande, à laquelle la condition de la détention d’un visa de long séjour peut le cas échéant être opposée.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». Le préfet ne peut légalement faire obligation à un étranger de quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour, s’agissant notamment du titre de séjour prévu par de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… soutient que le préfet a considéré à tort qu’il n’établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, qu’il aurait été sérieux et assidu dans ses études préalablement à la date de l’obligation de quitter le territoire français dont il a demandé l’abrogation ne constitue pas une circonstance de fait ou de droit postérieure à l’édiction de cette décision. M. B… se prévaut également de ce qu’il a obtenu de bons résultats dans sa formation postérieurement à la date de l’arrêté attaqué et fait notamment valoir qu’il a validé sa deuxième année de licence informatique à l’issue de l’année universitaire 2024/2025 et qu’il a été admis, l’année suivante, en troisième année de licence informatique. Cette circonstance ne saurait toutefois avoir eu pour effet de rendre illégal l’arrêté du 20 février 2024 dès lors qu’il se maintient en situation irrégulière depuis cette date et qu’à la date de sa demande d’abrogation de cet arrêté, soit le 17 mars 2025, il ne justifiait pas du visa de long séjour nécessaire pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’à la date à laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté implicitement sa demande d’abrogation, comme d’ailleurs à la date de cette demande, il réunissait les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, et dès lors par ailleurs qu’il ne se prévaut d’aucun droit au séjour pour un autre motif que la poursuite de ses études, il n’est pas fondé à soutenir qu’à la date du refus d’abrogation en litige, l’obligation de quitter le territoire français aurait été entachée d’illégalité.
En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée ne constitue pas une circonstance de fait ou de droit postérieure à l’édiction de cette décision.
En quatrième et dernier lieu, M. B… soutient qu’il est originaire du village d’Al-Taybeh, situé à quatre kilomètres de la frontière avec Israël, lequel a été bombardé le 11 mars 2024, ce qui a contraint ses parents à fuir. Il fait valoir que ces derniers sont désormais hébergés chez des amis, lesquels ne peuvent le recevoir. Toutefois, les seules attestations établies par son père et un ami de celui-ci, ainsi que les photos de maisons détruites et la carte du Liban, ne suffisent pas à établir la réalité de ces allégations et des risques de traitement inhumains ou dégradants qu’il allège encourir en cas de retour au Liban. Par suite, en l’absence de circonstances de fait nouvelle à la date du refus implicite d’abroger l’arrêté du 20 février 2024 rendant illégale la décision fixant le pays de renvoi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que ce refus serait entaché d’illégalité et devrait, pour ce motif, être annulé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
Sylvie Cherrier
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
Le greffier,
Romain Perez
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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